Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/22439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Florence Grégori, greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 décembre 2021 par M. [A] [O] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 juin 2022 ;
Entendus Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [A] [O], Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [A] [O], de nationalité ivoirienne, a été placé en détention provisoire le 14 mai 2016 à la maison d'arrêt de [Localité 8], en vertu d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, pour viol et administration de substance nuisible commis par concubin.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 10 novembre 2016 par le juge d'instruction du même tribunal. Le 6 novembre 2020 le tribunal correctionnel de Bobigny l'a relaxé.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel de sorte que la décision est définitive, au vu du certificat de non-appel du 16 février 2021.
Le 19 février 2021, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
- 20 270,57 euros pour la perte des salaires durant sa détention,
- 36 700 euros au titre du préjudice moral,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
Le 9 décembre 2021, M. [O] a adressé une requête en référé, afin d'obtenir une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées le 3 juin 2022, reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la communication du dossier pénal, et à titre subsidiaire, d'accorder à M. [O] une provision de 11 000 euros, de le débouter du surplus de ses demandes, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, dans ses écritures du 22 avril 2022, conclut à la recevabilité de la requête sous réserve qu'elle soit complétée par la production du certificat de non appel et des pièces justificatives de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R39 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au requérant.
Le fait que le dossier de la procédure pénale n'ait pas encore été transmis à la cour malgré sa demande au procureur général près ladite cour en date du 30 décembre 2021 n'est pas de nature à priver M. [O] de l'examen de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat est rejetée.
M. [O] a produit un certificat de non appel en date du 16 février 2021 de sorte que sa requête est recevable.
Le montant de la provision réclamée doit être fixé en fonction du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable au regard, notamment, de la durée de la détention provisoire susceptible d'être indemnisée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale et des pièces versées aux débats par le requérant sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence de son préjudice et de son quantum.
Il a été incarcéré du 14 mai 2016 au 10 novembre 2016 et la durée de la détention provisoire indemnisable est de 5 mois et 28 jours.
La provision sollicitée ne peut être accordée qu'au titre de la période d'incarcération à titre provisoire et non au titre de la période où il a été placé sous contrôle judiciaire.
N'ayant jamais été incarcéré auparavant, ses condamnations antérieures à une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un aménagement, M. [O], âgé de 47 ans, a subi un choc carcéral aggravé par la nature des infractions reprochées, les conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 8] ainsi qu'il ressort du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté de 2017 décrivant des conditions d'hébergement indignes à une période contemporaire de son incarcération, lesquelles ont impacté nécessairement le quotidien de chaque détenu..
Si M. [I] [A] [O] né le [Date naissance 3] 1968 justifie de son mariage avec Mme [J] [D] [P], il n'établit pas être le père des jumelles [R] et [S] [O] auxquelles sa femme a donné naissance en 2002 alors que les copies des actes de naissance conservés à la mairie de [Localité 7] désignent comme père [T] [O] né le [Date naissance 1] 1948. Il ne justifie donc d'aucune aggravation de son préjudice en raison de la privation des visites de ces dernières ni de celles de son épouse, étant rappelé qu'il a été mis en examen pour viol et administration de substance nuisible au préjudice de sa concubine et non de son épouse.
Il n'établit pas non plus une aggravation de ses conditions de détention du fait du traitement de sa séropositivité.
M. [O] fait aussi valoir une perte de rémunération en arguant du fait qu'au moment de son incarcération il exerçait deux emplois dans deux sociétés en CDI en qualité de maître chien et agent conducteur de chien qu'il a perdus.
Toutefois, les documents produits pour établir sa perte de revenus sont des photocopies de contrats de travail faisant douter de leur conformité aux contrats originaux dans la mesure où la police de son nom et de la société employeur n'est pas la même que celle employée pour le reste du contenu des contrats, que les numéros de sécurité sociale différent d'un contrat à l'autre, que les trois bulletins de salaire prétendument établis par la société [5] en février, mars et avril 2016 sont présentés de manière très différentes d'un mois à l'autre, mentionnent des emplois et une base salariale différente et des dates d'embauches différentes soit 2007 et 2014 alors que le contrat de travail mentionne une embauche à compter du 1er septembre 2015 et que les trois bulletins de salaire de la société [6] pour la même période mentionnent des chiffres incohérents d'un bulletin à un autre, lesquels ne correspondent ni à la base horaire ni au taux horaire, ni à l'emploi, au niveau et au coefficient prévus au contrat du 1er février 2015.
Dès lors, au vu de ces seules photocopies et alors qu'il n'est justifié d'aucune carte professionnelle alors que les employeurs sont des sociétés de sécurité, le préjudice allégué au titre de la perte de salaire apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, seul le préjudice moral apparaissant non sérieusement contestable, il est alloué une provision de 11 000 euros à M. [O] à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Il convient de lui allouer la somme de1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat,
Déclarons la requête de M. [I] [A] [O] recevable,
Lui allouons la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens de l'Etat.
Décision rendue le 19 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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