Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03828
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKW
Affaire :
[U] [V]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARGI IZAR
SASU GESTION COTE BASQUE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
né le 11 avril 1957 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] représenté par son syndic SAS GESTION COTE BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître FRANÇOIS de la société d'avocats AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SASU GESTION COTE BASQUE, ès qualités de syndic du syndicat de copropriétaires de la résidence ARGI IZAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la SAS GESTION COTE BASQUE en qualité de syndic à M. [U] [V].
Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par le conseil de M. Jean-Luc DUBOIS, avocat à [Localité 6], intimant les autres parties au litige.
Vu la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] le 25 mars 2022 ;
Par conclusions en date du 22 avril 2022, le [Adresse 10] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle a été formée en méconnaissance des règles de la postulation.
Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2022, M. [U] [V] demande qu'il soit pris acte de son désistement d'appel.
Le magistrat de la mise en état a alors demandé à l'appelant de s'expliquer sur la caducité de son appel.
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
Vu le message RPVA par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande de prononcer la caducité.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022.
SUR CE
Avant d'envisager l'incident initial et le désistement d'appel, il convient d'examiner la cause de caducité.
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L'appel a été interjeté le 28 février 2022.
L'appelant disposait donc d'un délai jusqu'au 30 mai 2022 (le 28 mai 2022 étant un samedi) pour déposer ses conclusions au fond.
Il n'a pas conclu.
Par conséquent, en application des sanctions prévues par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée par M. [U] [V] doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par le conseil de M. [U] [V] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 août 2021 ;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 8], le 02 novembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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