Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00175 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWC6
Code NAC : 34F
AFFAIRE : [N] [H] C/ S.C.I. LES FRENES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
DEFENDERESSE
S.C.I. LES FRENES, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 325 268 753, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [H], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4],
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FRENES se compose de 4 associés, monsieur [E] [H], actuel gérant et pour 20 % des parts sociales, monsieur [N] [H] pour 20 % des parts sociales, monsieur [K] [H] pour 20 % des parts sociales et madame [Y] [H] pour 40 % des parts.
De juillet 2007 à février 2021, madame [Y] [H] a été gérante de la société.
Par acte du 29 mars 2021, monsieur [N] [H] a assigné la SCI LES FRENES pour enjoindre la société à lui communiquer les comptes des années 2018 à 2020 et les relevés de comptes bancaires des années susvisées et tout document utile pour la compréhension de la situation financière de la SCI sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de communication de ces documents.
Postérieurement à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles, monsieur [N] [H] indique avoir été informé de mouvements sur les comptes bancaires de la SCI LES FRENES au profit d’un tiers de la société.
Par courrier du 21 novembre 2024, monsieur [N] [H] a sollicité de l’actuel gérant de la SCI LES FRENES, sur le fondement de l’article 24.II des statuts, la communication de documents sociaux sous quinzaine :
convocations d’associés et procès-verbaux d’assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) pour les années 2007 à 2024 incluses ;rapports annuels de gestion pour les années 2007 à 2024 incluses ;tous justificatifs d’emploi, de prestations ou d’intervention à un titre quelconque au nom de monsieur [E] [B] (concubin de madame [Y] [H]) ;documents URSSAF pour les années 2007 à 2024 incluses ;relevés bancaires pour les années 2007 à 2024 incluses.Par courrier du 16 décembre 2024, monsieur [E] [H], gérant de la SCI LES FRENES, a transmis à monsieur [N] [H] des documents dont une liasse fiscale pour l’exercice 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, monsieur [N] [H] a assigné la SCI les FRENES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- enjoindre à la SCI LES FRENES de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents sociaux suivants :
Convocations d’associés et procès-verbaux d’assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) pour les années 2007 à 2024 incluses ;Rapports annuels de gestion pour les années 2007 à 2024 incluses ;Tous justificatifs d’emploi, de prestations, ou d’intervention à un titre quelconque au nom de monsieur [E] [B] (concubin de madame [Y] [H]) ;Documents URSSAF pour les années 2007 à 2021 incluses ;Relevés bancaires pour les années 2007 à 2021 incluses ;Registre de personnel,Tous les contrats de travail,Toutes les déclarations préalables à l’embauche.- condamner la SCI LES FRENES à verser à monsieur [N] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, monsieur [N] [H] réclame la communication des documents sociaux relatifs à la période de gérance en cours afin de vérifier si un mauvais usage des fonds de la société aurait pu être commis.
Aux termes de ses dernières conclusions, la défenderesse conclue au débouté de la demande et à la condamnation de monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la recevabilité des demandes en invoquant l’autorité de la chose jugée. Elle relève qu’une décision du tribunal judiciaire de Versailles du 14 décembre 2021 se serait prononcée sur des demandes similaires et les aurait rejetées.
Elle se prévaut du caractère mal fondé des demandes en relevant que monsieur [N] [H] a été convoqué à toutes les assemblées générales, qu’il a été mis en capacité de consulter l’intégralité des documents relatifs à la vie de la société. Elle indique que certains documents ne sont plus consultables légalement compte tenu de leur ancienneté en vertu des articles L 123-22 du code de commerce, article R 1221-26 du code du travail, article L 102 B du livre des procédures fiscales, article 2224 du code civil et article L 110-4 du code de commerce.
Elle reproche à monsieur [N] [H] de ne pas avoir été suffisamment diligent pour obtenir la consultation desdits documents.
Elle relève enfin que monsieur [N] [H] a pu prendre connaissance des éléments comptables de la société lors de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2025 et qu’il a obtenu une redistribution exceptionnelle de la trésorerie de la société.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’identité des parties vise le demandeur, le défendeur et les intervenants et suppose l’identité de qualité. Pour qu’il y ait identité d’objet, il faut que le demandeur cherche à obtenir le même résultat que lors de la première décision. Pour qu’il y ait identité de cause, il faut théoriquement que les éléments de fait et de droit invoqué à l’appui de la seconde demande soient les mêmes que ceux qui ont permis au premier juge de rendre sa première décision
En l'espèce, par exploit d’huissier en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi par monsieur [N] [H] afin d’enjoindre la SCI LES FRENES et ses associés de lui communiquer des documents comptables : les comptes des années 2018, 2019 et 2020 et les relevés des comptes bancaires des années susvisées, dont la SCI est titulaire, et tout document utile à la compréhension de la situation financière de la SCI, sous astreinte.
Dans la présente instance, monsieur [N] [H] souhaite se voir communiquer des documents comptables ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale pour une période plus large (2007 à 2024) que sa demande du 29 mars 2021.
L’identité des parties et d’objet ne fait pas débat, dès lors que les parties sont les mêmes que lors de la première instance et que l’objectif est, dans les deux cas, d’obtenir des documents comptables, nonobstant le fait que la nature des documents demandés soit plus large.
L’identité de cause est également constatée puisque dans la première instance, la demande était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le juge ayant statué ainsi : « La demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code civile (…). En l’espèce, la communication des différents documents comptables ne peut s’analyser comme une mesure d’instruction préalable dont pourrait dépendre la solution d’un litige porté devant une juridiction de fond. De plus, force est de constater que M. [N] [H] se contente d’affirmer de pas avoir eu communication des documents comptables sollicités sans que rien ne vienne confirmer ses allégations alors qu’une assemblée générale s’est tenue le 6 septembre 2021 et qu’il reconnaît avoir eu connaissance des bilans des années 2018, 2019 et 2020 ».
En conséquence, il convient de déclarer l’action irrecevable comme ayant autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, une mauvaise appréciation de ses droits n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons l’action irrecevable,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société SCI LES FRENES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [N] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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