Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 21
N° RG 22/06796 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJDY
DÉBITEUR :
[I] [Z]
M. [I] [Z]
C/
[16]
[14]
[11]
[12]
[17]
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 7]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [I] [Z]
[16]
[14]
[11]
[12]
[17]
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne
INTIME(E)S :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[14]
Recouvrement et Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[11]
Service Surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[12]
[D] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 7]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 avril 2021, M. [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement . Sa demande a été déclarée recevable le 30 juin 2021.
Par décision du 20 janvier 2022, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 259,54 euros, la commission a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, subordonné à la vente d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 72 000 euros.
Sur contestation de M. [Z], par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, a, notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [I] [Z],
- infirmé les mesures imposées élaborées le 20 janvier 2022 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de M. [I] [Z],
- fixé comme suit les créances du SIP de [Localité 7] 1:
au titre de l'IR de 2013,2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 et de la TH de 2019, 2020: 26 964 euros,
au titre de L'IR 2020, 2017 et 2018 et de la TH 2021: 7 387,60 euros,
- fixé à 779 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M. [I] [Z],
- ordonné le remboursement des créances envers M. [I] [Z] pendant une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2022 conformément au tableau annexé,
- réduit à 0 le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit qu'il appartiendra à M. [I] [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de 24 mois.
Par courrier envoyé le 4 octobre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 novembre 2023.
A cette date, seul M. [Z] a comparu . Il a indiqué ne pas avoir été en mesure de respecter les échéances du plan d'apurement établi par le premier juge et se trouver sans emploi depuis le 1er septembre 2023. Il a exposé que la dette envers son employeur a été soldée dans le cadre d'un accord et qu'il a trouvé un acheteur pour l'appartement au prix de 82 000 euros . Il a demandé l'infirmation du jugement et la diminution de la mensualité de remboursement à 150 euros ou 200 euros par mois .
Par courriers reçus avant l'audience :
- le [14] a prévenu de son absence,
- la société [12] a indiqué qu'à la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Z], il y avait eu compensation entre son indemnité de versement de fin de contrat et la totalité du solde du prêt employeur.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de M. [Z] porte sur le montant de la mensualité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 779,00 euros. Soutenant que ses ressources ont diminué de telle sorte qu'il n'a pas pu faire à la mensualité de remboursement, il a indiqué à l'audience que le plan annexé au jugement était devenu caduc et que certains créanciers comme les impôts avaient repris leur droit au recouvrement des créances . Il a ainsi fait l'objet de plusieurs avis à tiers détenteur. L'appelant sollicite donc la diminution de la mensualité de remboursement à 150 ou 200 euros .
Il sera souligné toutefois qu'à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au 31 août 2023, M. [Z] a convenu avec son employeur de compenser son indemnité de versement de fin de contrat avec le solde du prêt qui lui avait été octroyé. Son endettement total qui s'élevait à la somme de 339 149,54 euros a donc été diminué de la somme de 45 848,50 euros. En suite des avis à tiers détenteurs, il a été pratiqué des saisies sur salaire réduisant également les créances du SIP de [Localité 7] 1. M. [Z] n'a cependant pas pu préciser dans quelle proportion.
Enfin, M. [Z] a été autorisé par deux ordonnances rendues par le juge des contentieux de la protection les 28 mars et 13 avril 2023 à vendre le bien immobilier situé [Adresse 18] (33), pour la somme de 82 000 euros, frais d'agence compris . Le [14], créancier hypothécaire, s'est opposé dans un premier temps, à cette vente en contestant le prix mais il serait désormais d'accord pour la vente. L'acheteur a obtenu son prêt. Le prix de vente de cet appartement, soit 75 000 euros, sous déduction des frais de notaire, de publicité, de copropriété, viendra diminuer encore l'endettement du débiteur .
Il convient de rappeler que la commission avait élaboré un plan d'apurement des dettes sur 24 mois à raison d'une mensualité de remboursement de 1 259,54 euros sous condition de la vente de ce bien. Le premier juge a diminué le montant de la mensualité de remboursement à 779 euros et élaboré un plan d'apurement sur 24 mois à compter du 22 novembre 2022, mais sans subordonner les mesures de traitement à la vente du bien immobilier. Il a toutefois précisé qu'il appartiendra à M. [Z] de saisir à nouveau la commission à l'issue des 24 mois.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Or, si M. [Z] s'est trouvé sans ressources après sa rupture conventionnelle du fait de la compensation opérée avec la créance de l'employeur, il justifie que depuis le 6 mars 2024, il bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi pendant 685 jours. A l'audience, il a indiqué que cette allocation s'élèverait à 220 euros par jour sans préciser pendant combien de temps, il percevra ce montant, l'allocation étant dégressive. Il se trouve donc actuellement avec le même niveau de ressources que le montant retenu par la commission et ce même sans les revenus fonciers dégagés par l'appartement qu'il vend. Par ailleurs, il évalue et justifie de charges fixes d'un montant de 2 189 euros par mois , comprenant son loyer, les frais de chauffage, d'électricité, d'eau, d'assurance et de pension alimentaire. Après addition du forfait de base pour une personne seule ( 646 euros) et des impôts (900 euros), le montant de ses charges peut être apprécié à la somme de 3 735 euros.
En conséquence, il apparaît d'une part que le débiteur a une capacité de remboursement lui permettant de faire face à la mensualité de remboursement fixée par le juge des contentieux de la protection et d'autre part, que le plan élaboré par le premier juge est devenu caduc. Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'inviter M. [Z], une fois la vente de l'appartement conclue, à saisir à nouveau la commission pour l'élaboration d'un nouveau plan d'apurement du solde de ses dettes, après déduction du paiement du prêt employeur et du prix de vente du bien situé en Gironde.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Invite M [I] [Z] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine dès conclusion de la vente du bien immobilier situé [Adresse 18] (33),
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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