Cour de cassation, 06 mars 2001. 01-60.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.224
Date de décision :
6 mars 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse A..., domiciliée ...la Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de M. Z... Goure, domicilié Port Gardian, avenue Théodore Aubanel, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de cette commune, alors, selon le pourvoi, que le fait que du courrier postal ait été réceptionné par M. Y... aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à une adresse qui correspond à l'amarrage d'un bateau dans un port rattaché administrativement à la commune d'Arles, ne peut suffire à démontrer que celui-ci aurait son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, a jugé que M. Y... avait son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer et devait, en application de l'article L. 11 du Code électoral, être maintenu sur la liste électorale de cette commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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