Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04276 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WG
N° de minute : 319/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [R] [S]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 janvier 2022 par LE PREFET DES VOSGES faisant obligation à M. X se disant [R] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2022 par LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. X se disant [R] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DES VOSGES datée du 29 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [R] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 09 h 25;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Novembre 2022 à 16 h 31 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DES VOSGES par voie électronique reçue le 1er décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [R] [S] le 30 novembre 2022 (à 16h31), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [R] [S] interjette appel de l'ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 9h25.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, Monsieur [T] [I], chef du bureau des migrations et de l'intégration, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 24 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour ce faire.
Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel.
Le moyen est donc infondé.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Le conseil de l'interéssé soutient que l'administration n'a pas accompli de diligences, en l'absence d'audition consulaire et de réservation d'un vol.
En application de l'article 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, Monsieur [R] [S] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2022, à sa levée d'écrou, par arrêté notifié le même jour en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022.
L'intéressé étant dépourvu de document d'identité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines dès le 8 novembre 2022. Par courriel du 28 novembre 2022, l'administration a informé les autorités consulaires marocaines du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [S] et les a interrogées sur l'état d'avancement de l'instruction de la demande de reconnaissance. Les autorités consulaires marocaines ont répondu qu'un processus de reconnaissance était en cours.
Une demande de routing auprès du pôle central d'éloignement sera réalisée dès le retour des autorités marocaines.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, les délais des autorités marocaines pour instruire la demande de reconnaissance ne pouvant pas être imputés à l'administration française.
Le moyen est donc infondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [R] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Décembre 2022 à 14 h 15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [R] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Décembre 2022 à 14 h 15
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. X se disant [R] [S]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [R] [S]
- à Maître [N] [J]
- à M. LE PREFET DES VOSGES
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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