Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 22-24.701
Demandeur : la société Inmed
Défendeur : la société Etablissements JR Maruani
Requête n° : 791/23
Ordonnance n° : 90023 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etablissements JR Maruani, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Inmed, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle la société Etablissements JR Maruani demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par la société Inmed à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-24.701 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Les Etablissements JR Maruani a demandé la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par la société Inmed, société de droit russe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu sur renvoi de cassation le 7 avril 2022, qui condamne cette dernière à lui payer la somme de 85 798 euros restant due au titre de la vente d'un automate d'emballage de pansements et lui fait injonction de prendre livraison de cette machine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte.
Dans son mémoire en défense communiqué le 30 novembre 2023, la société Inmed a exposé se trouver dans l'impossibilité de payer la somme mise à sa charge en raison des sanctions financières prises contre les entités de droit russe. Dans sa réplique transmise le 5 décembre 2023, la société Les Etablissements JR Maruani a contesté cette impossibilité au motif qu'elle a déjà reçu des paiements de la part d'autres clients en provenance de banques russes.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que le contrat à l'origine du litige date du 3 décembre 2013, que par arrêt infirmatif du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé la résolution de ce contrat, que la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2019 a cassé cet arrêt au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les résultats non satisfaisants des derniers essais réalisés en mars 2015 n'étaient pas dus au moins partiellement à la mauvaise qualité des bobines fournies par la société Inmed.
Il se déduit de ces éléments que la radiation aurait pour effet de figer encore davantage une situation conflictuelle dont l'origine remonte à dix ans et d'en repousser l'issue.
Il est donc de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue prochaine.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment