Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 novembre 2022
Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GD - Minute n°22/00316
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 novembre 2022,
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [J] [L];
Appelant :
- Monsieur [V] [F]
assisté de Me Barbara NIMESKERN, avocat au barreau de [Localité 1]
contre
- CHS DE [Localité 1],non comparant
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, à qui le dossier a été communiqué,non comparant, n'ayant pas transmis d'observations dans le délai.
Vu l'admission de M. [V] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 23 février 2021, sur décision du représentant de l'Etat en date du 15 octobre 2014;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [V] [F] à compter du 14 novembre 2022 à 20 heures 23, sur décision de M. [Z] [T], interne;
Vu la saisine en date du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 à 11 heures 13 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien de la mesure d'isolement;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2022 à 21H05;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 19 novembre 2022 à 9h32 et 16 heures 27;
Vu les observations écrites du conseil de M. [F] reçues par courriel ce jour à 17h14 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu la demande d'audition de M. [V] [F] qui a refusé que celle-ci soit réalisée par un moyen de communication audiovisuelle ou téléphonique ;
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [M] [N] le 19 novembre 2022 à 15 heures 35 indiquant que l'état de santé de M. [V] [F] fait obstacle à son déplacement à la cour d'appel de Metz ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2022 à 21H05 par le conseil de M. [F], soit avant l'expiration du délai de 24H suivant la notification ayant eu lieu le 19 novembre à 8 heures 15 à M. [F] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 18 novembre à 11 heures 13.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur la demande d'audition de M. [F]:
Selon l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L 3211-12-2 à l'exception du dernier alinéa du I.
En conséquence, le premier président ou le magistrat délégué par lui ne peut statuer dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil. Il doit statuer au siège de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [F] a demandé à être entendu par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz. Il a toutefois refusé que cette audition ait lieu par un moyen de communication téléphonique ou audiovisuelle.
Par ailleurs, dans son certificat médical établi le 19 novembre 2022 à 15 heures 35, le docteur [M] [N] a indiqué que M. [F] était dangereux, imprévisible et délirant de sorte que son transport à la cour d'appel de Metz n'était pas envisageable.
Dans ces conditions et par application de l'article L 3211-12-2 III du code de la santé publique, il ne sera donc pas procédé à l'audition de [F] qui sera représenté par l'avocat qu'il a choisi et qui a interjeté appel.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement , dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [V] [F] a été placé à l'isolement le 14 novembre 2022 à 20 heures 23 par M. [Z] [T],interne. La mesure a été renouvelée le même jour à 23 heures 58 par M. [Z] [T] puis le 15 novembre 2022 à 12 heures 46 par M. [T] [I], médecin psychiatre, le même jour à 21 heures 43 par Mme [U] [B], interne, et le 16 novembre 2022 à 12 heures 32 par M. [I] [T].
Le conseil de M. [F] conclut au caractère irrégulier de la mesure de placement à l'isolement et de ses renouvellements dans la mesure où certaines de ces décisions ont été prises par des internes et non par un médecin psychiatre.
M. [F] a, quant à lui, formulé des observations écrites qui ont été transmises à la cour d'appel ce jour par courriel mais qui sont illisibles à l'exception de la phrase suivante: ' J'ai commencé la psychiatrie il ya 30 ans mais c'est la première fois que je m'en prends à un infirmier'.
La cour est donc dans l'impossibilité de répondre aux observations écrites de M. [F].
Pour le surplus, l'article R 6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l'occurrence, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que les internes: M. [Z] [T] et Mme [U] [B] ont agi sur délégation et sous la responsabilité de M. [I] [T], médecin psychiatre, puisque ce dernier a renouvelé et validé les décisions de placement ou de maintien à l'isolement qu'ils ont prises.
C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 18 novembre 2022 à 11 heures 13,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Prononcée le 19 novembre 2022 à 18h45 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Hélène BAJEUX, greffier.
Le greffier, Le Président de Chambre,
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GD
Monsieur [V] [F]
c / Monsieur CHS DE [Localité 1], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 19 Novembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [V] [F] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [V] [F] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel
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