Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 121
Rôle N° RG 23/11692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4SG
[M] [W]
S.C.I. HCAZ
C/
[D] [S] épouse [N] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Z] [F]
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00562.
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, et assisté de Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société H.C.A.Z S.C.I. prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [D] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant C/o Madame [V] [B] [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [S] et M. [M] [W], mariés et en instance de divorce, sont associés égalitaires de la SCI HCAZ dont M. [W] est gérant.
La SCI est propriétaire de différents biens immobiliers.
Soutenant qu'en raison de la séparation et de la procédure de divorce, elle n'avait plus connaissance de l'activité de la société, que M. [W] gérait seul la société sans réunir l'assemblée générale annuelle pour effectuer la reddition des comptes prévue par les articles 27 et 28 des statuts, et qu'elle avait vainement sollicité la convocation d'une assemblée générale par différents courriers recommandés, Mme [S] a fait assigner la société HCAZ et M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond, par actes d'huissier du 31 janvier 2023, aux fins d'entendre :
Vu l'article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et les statuts,
- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à Mme la Présidente avec pour mission de réunir une assemblée générale de la SCI HCAZ avec l'ordre du jour suivant :
1°/Approbation des comptes sociaux des exercices 2018 (date de séparation de fait des associés) à 2021, le gérant devant en vue de cette assemblée, et pour chaque exercice, en vertu des articles 27 et 28 des statuts, dresser le bilan et le compte de résultat, et indiquer pour chaque exercice les bénéfices ou pertes réalisés,
2°/ Distribution des dividendes/bénéfices existants aux associés conformément à l'article 29 des statuts, qui l'impose à défaut de décisions contraires des associés,
3°/ Indication du nom des locataires actuels et du montant des loyers pour chaque appartement
détenu par la SCI,
4°/ Obligation pour le gérant de réunir les associés une fois par an pour statuer sur la gestion et les comptes sociaux conformément à l'article 28 des statuts,
5°/ Dissolution de la SCI pour disparition de l'affectio societatis et, compte tenu du blocage dans la prise de décision du fait de la répartition des parts sociales (50/50),
6°/ Désignation du liquidateur en suite de la dissolution,
- juger que compte tenu de la situation largement bénéficiaire de la SCI HCAZ et de la mésentente entre les associés, le mandataire ad hoc devra opérer, après rétablissement des comptes sociaux de 2018 à 2022, une distribution des bénéfices nets réalisés,
- juger que la SCI HCAZ représentée par son gérant, M. [W], assumera les frais et débours du mandataire désigné dès lors que les questions posées sont celles qu'il aurait dû poser dans des assemblées générales qu'il aurait dû réunir par application des statuts,
- condamner M. [W] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à Mme [W] née [S].
Par jugement du 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- désigné la SELARL BG & associés, en la personne de Maître [T] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HCAZ, chargée de réunir, dans les meilleurs délais, les associés en assemblée générale et de provoquer leur délibération, conformément aux règles légales et aux statuts, sur les questions suivantes :
1°/Approbation des comptes sociaux des exercices 2018 (date de séparation de fait des associés) à 2021, le gérant devant en vue de cette assemblée, et pour chaque exercice, en vertu des articles 27 et 28 des statuts, dresser le bilan et le compte de résultat, et indiquer pour chaque exercice les bénéfices ou pertes réalisés,
2°/ Distribution des dividendes/bénéfices existants aux associés conformément à l'article 29 des statuts, qui l'impose à défaut de décisions contraires des associés,
3°/ Indication du nom des locataires actuels et du montant des loyers pour chaque appartement
détenu par la SCI,
4°/ Obligation pour le gérant de réunir les associés une fois par an pour statuer sur la gestion et les comptes sociaux conformément à l'article 28 des statuts,
5°/ Dissolution de la SCI pour disparition de l'affectio societatis et, compte tenu du blocage dans la prise de décision du fait de la répartition des parts sociales (50/50),
6°/ Désignation du liquidateur en suite de la dissolution,
7°/ Autorisation donnée à la SCI de vendre les biens immobiliers qui composent son patrimoine,
- donné en outre pour mission au mandataire ainsi désigné d'opérer, après établissement des comptes sociaux de 2018 à 2022, une distribution entre les associés de 70% des bénéfices nets réalisés,
- jugé que la SCI HCAZ représentée par son gérant, M. [W], assumera les frais et débours du mandataire désigné,
- fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral (sic) à la somme de 3000 euros à la charge de la SCI HCAZ,
- dit que le mandataire ad hoc devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l'expiration de celle-ci, et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires , émoluments et remboursements de frais auprès du président de la juridiction ou son délégataire,
- condamné M. [M] [W] aux dépens et à payer à Mme [D] [S] épouse [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a retenu à cet effet que :
Mme [S] a demandé par LRAR des 10 octobre et 13 décembre 2022 à la société HCAZ à l'attention du gérant M. [W] la convocation d'une assemblée générale sur les questions énoncées à l'assignation, il n'est pas prétendu en défense qu'il ait été donné suite à cette demande, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire en application de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 qui subordonne cette désignation au seul refus ou silence opposé pendant plus d'un mois à la demande faite au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc destiné à accomplir un mandat judiciaire spécial qui ne tend pas au dessaisissement de l'organe légal de représentation, n'est pas assimilable à une demande de désignation d'un administrateur provisoire, soumise à la démonstration préalable de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et compromettant ses intérêts.
En principe cette demande relève notamment du juge des référés, néanmoins aucune des deux parties ne conteste la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond pour donner au mandataire désigné en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 des pouvoirs supplémentaires.
Les statuts prévoient que les bénéfices sont répartis entre les associés à proportion de leur participation dans le capital, les associés pouvant cependant décider qu'une partie ou la totalité des bénéfices sera portée au crédit d'un compte bloqué au nom de la société.
Compte tenu du risque de blocage lié à la mésentente des deux associés égalitaires et de l'absence de justification des dettes et charges alléguées, il sera donné au mandataire le pouvoir spécial de distribuer 70% des bénéfices aux associés.
Conformément à la demande de la M. [W] et la société HCAZ, et en l'absence de réponse de Mme [S] sur cette demande, le mandataire devra inscrire à l'ordre du jour l'autorisation de vendre les biens immobiliers composant le patrimoine de la SCI.
M. [W] et la SCI HCAZ ont interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en infirmant les dispositions ayant donné en outre pour mission au mandataire désigné d'opérer, après établissement des comptes sociaux de 2018 à 2022, une distribution entre les associés de 70% des bénéfices nets réalisés, et de condamner Mme [D] [W] née [S] à payer à M. [M] [W] et à la SCI HCAZ la somme de 1800 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les appelants font valoir à cet effet que :
La décision ne relève pas de la compétence du juge statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les pouvoirs donnés au mandataire ad hoc de procéder à la distribution des bénéfices ont pour effet de dessaisir irrégulièrement l'organe compétent qui est la collectivité des associés.
Le mandataire ad hoc ne pourrait que soumettre la question à l'assemblée générale et si la délibération n'est pas adoptée, l'associé mécontent pourra soit solliciter la dissolution judiciaire de la société soit intenter une action judiciaire en vue de voir constater un abus d'égalité.
La distribution des bénéfices nets à hauteur de 70% n'est pas réalisable en l'absence de trésorerie suffisante, elle obligerait la SCI à cesser son activité et à vendre tous ses biens, en ce compris le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à M. [W] par le juge aux affaires familiales, or ces décisions relèvent de la compétence de la collectivité des associés.
M. [W] ne s'oppose pas à la distribution d'une partie des bénéfices mais en s'appuyant non pas sur le terme comptable de 'bénéfice net' mais en tenant compte des loyers encaissés nets, des charges d'emprunt, d'assurance, de copropriété, d'entretien, de frais bancaires et de taxes foncières, en prévoyant de laisser à la SCI les liquidités suffisantes pour pouvoir financer la réfection de la toiture de l'un des deux bâtiments ainsi qu'un fond de roulement de 2000 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, Mme [S] épouse [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle fait valoir à cet effet que :
Ses demandes distinctes reposent sur des fondements différents :
- l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pour la désignation d'un mandataire chargé de réunir une assemblée générale,
- la possibilité jurisprudentielle de désigner un mandataire ad hoc pour effectuer une opération déterminée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule condition requise dans ce dernier cas est celle d'une mésentente entre associés.
La SCI HCAZ est largement bénéficiaire.
L'article 29 des statuts impose la distribution des bénéfices sans limitation, sauf résolution contraire des associés.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2024.
MOTIFS :
L'appel est limité à la disposition du jugement ayant donné pour mission au mandataire désigné d'opérer, après établissement des comptes sociaux de 2018 à 2022, une distribution entre les associés de 70% des bénéfices nets réalisés.
Les appelants soutiennent que la décision ne relève pas de la compétence du juge statuant selon la procédure accélérée au fond mais ne précisent pas quelle autre formation serait compétente.
Dès lors que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a été régulièrement saisi, sur le fondement de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, aucune disposition n'interdit à cette juridiction de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit confié une mission complémentaire à ce mandataire.
Aux termes de l'article 29 des statuts de la SCI HCAZ intitulé 'affectation et répartition des résultats', le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital (...). Les associés peuvent cependant décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice, sera porté au crédit d'un compte bloqué au nom de la société.'
Cet article 29 est le troisième du titre VII intitulé 'comptes sociaux-affectation des résultats' et fait suite à l'article 27 relatif à la tenue de la comptabilité et des comptes sociaux par la gérance et à l'article 28 relatif à la présentation annuelle des comptes sociaux aux associés et à l'assemblée générale convoquée pour leur approbation.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [S], la distribution des dividendes n'intervient qu'après consultation des associés qui décident, au vu des informations communiquées lors de l'assemblée générale annuelle de présentation des comptes, s'il y a lieu ou non de bloquer tout ou partie des bénéfices conformément à l'article 29 des statuts.
Le juge ne peut, en ordonnant la distribution de 70% des bénéfices nets réalisés sur les exercices 2018 à 2019, substituer sa propre décision à celle de la collectivité des associés.
Tout au plus pourrait-il, en cas d'abus d'égalité commis par un associé, désigner un mandataire ad hoc pour voter à la place de cet associé, sans pouvoir dicter à ce mandataire le sens du vote.
Par une décision non frappée d'appel, le mandataire désigné par le tribunal a reçu mission de provoquer la délibération des associés sur la question de la distribution des dividendes/bénéfices existants conformément à l'article 29 des statuts.
Ce vote n'ayant pas encore eu lieu, la situation de blocage n'est pas caractérisée.
Le jugement sera infirmé en sa disposition déférée à la cour.
Partie succombante en appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a donné en outre pour mission au mandataire désigné d'opérer, après établissement des comptes sociaux de 2018 à 2022, une distribution entre les associés de 70% des bénéfices nets réalisés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] épouse [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit donné pour mission au mandataire désigné d'opérer une distribution de bénéfices aux associés,
Déboute les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] épouse [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT