Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10836 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBX
Minute : 25/00567
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro 23/10714 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [I] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [I] [C], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Maroc),
et Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11];
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Attribue à Madame [I] [C] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7], à charge pour elle d’en régler les charges correspondantes ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 novembre 2023 ;
Déboute Madame [I] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Déboute Madame [I] [C] de sa demande tendant à voir transférer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
* pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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