Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 18h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [J]
né le 09 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 24 avril 2024 à 12h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 24 avril 2024 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance N°RG 24/00316 prononcée ce 22 avril 2024 à 17 heures 50, dans l'exposé en remplaçant le nom de '-M. X se disant [C] [H]' par le nom : M. X se disant [T] [J] le reste sans changement, disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et qu'elle sera notifiée aux parties comme l'ordonnance réparée, rappelant qu'une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la par voie du pourvoi en cassation ;
- Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024, à 15h01, par M. X se disant [T] [J] ;
- Vu les observations de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 24 avril 2024 à 12h20 et à 16h17 ;
SUR QUOI,
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En effet, en l'espèce, une ordonnance de prolongation de rétention (2ème prolongation) a été rendue, concernant M. [J], le 22 avril 2024 à 17h50 par le JLD de Meaux, dûment notifié à l'intéressé présent et son conseil absent au prononcé ; il n'a pas été relevé appel de cette ordonnance.
Au regard des délais pour faire appel, cette décision est, à ce jour, définitive.
Par acte d'appel du 23 avril 2024 à 15h01, M. [J] par la voix de son conseil, relève appel d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue le même jour par le même juge à 18h33 notifiée à 18h56 au conseil choisi et à 19h24 à l'intéressé.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile dûment rappelées au pied de l'ordonnance rectificative, l'ordonnance rectifiée étant définitive comme rappelé ci-dessus, l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.
Sur les observations du conseil choisi, il y a lieu de préciser qu'en effet, l'erreur de nom porte sur le dispositif et non sur l'exposé de l'ordonnance ; en tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l'article 462 du code de procédure ne peuvent que recevoir application, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte.
La présente déclaration d'appel est donc irrecevable pour défaut de compétence de notre cour pour en connaître et pour aucun autre motif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2024 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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