Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 06/23
n° RG : 22/0014
A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [U] [F], né le [Date naissance 1] 1993, à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 février 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2022, M. [U] [F] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [F] a été mis en examen pour vols aggravés commis en bande organisée.
Alors qu'il était détenu pour autre cause, par mandat de dépôt en date du 1er juin 2016, M. [F] a été placé en détention provisoire.
Par arrêt rendu par la cour d'assises du Pas-de-Calais le 29 novembre 2018, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans en ce qu'il a été déclaré coupable « d'un casse bélier, de recel et de destruction par incendie d'un véhicule ».
Le 7 décembre 2018, il a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 mars 2022, la cour d'assises d'appel du Nord a acquitté M. [F] en raison d'une insuffisance d'éléments à charge.
Bien qu'il ait été placé en détention provisoire le 1er juin 2016, M. [F] était déjà détenu pour autre cause depuis le 1er août 2014 jusqu'au 19 janvier 2021. La détention provisoire du requérant, susceptible d'être indemnisée, a donc duré du 19 janvier 2021 (date de fin de sa peine d'emprisonnement) au 9 mars 2022 (date de son acquittement), soit pendant 415 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 42.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 11.945,30 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 1er août 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 23.000 €. Il indique dans sa proposition avoir tenu compte de l'éloignement familial et du passé carcéral du requérant.
Au titre de son préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation sollicitée aux motifs que M. [F] n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active lors de son placement en détention provisoire et qu'il ne démontre pas une perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi dans la mesure où il ne justifie pas occuper actuellement un emploi ni de démarches d'insertion, de recherche d'emploi ou de formation.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 25 octobre 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 28.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 15 février 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mars 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
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Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'assises d'appel du Nord rendu le 9 mars 2022.
Figure au dossier un certificat en date du 6 mai 2022 établi par le greffier de la cour d'assises du Nord attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
M. [F] revendique un choc carcéral du fait de la durée de sa détention provisoire (415 jours). Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'il était déjà incarcéré depuis le 1er août 2014, lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 1er juin 2016. En effet, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de onze condamnations :
- le 3 avril 2008, par le tribunal pour enfants de Béthune, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion ;
- le 17 juin 2010, par la même juridiction, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation;
- le 9 juin 2011, par la même juridiction, à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol;
- le 27 septembre 2011, par le tribunal correctionnel de Béthune, à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol par un majeur avec l'aide d'un mineur en état de récidive ;
- le 9 décembre 2011, par la même juridiction, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits vol avec destruction ou dégradation en état de récidive ;
- le 13 mars 2012, par le tribunal pour enfants de Béthune, à 15 jours d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
- le 20 avril 2012, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine 4 mois d'emprisonnement pour des faits vol en état de récidive et conduite d'un véhicule sans permis ;
- le 21 juin 2012, par le tribunal pour enfants de Béthune, à une peine de 15 jours d'emprisonnement pour des faits de vol ;
- le 14 novembre 2014, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'un véhicule sans permis, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et blessures involontaires avec incapacité
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n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ;
- le 6 novembre 2015, par la même juridiction, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en état de récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- le 17 mars 2016, par la même juridiction, à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en état de récidive, recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation en état de récidive et vol aggravé par deux circonstances en état de récidive ;
Il en résulte que neuf de ces condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme, M. [F] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 1er juin 2016.
De plus, il a été condamné le 17 mars 2016, soit antérieurement à son placement en détention provisoire, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Ainsi, M. [F] ne pouvait envisager une remise en liberté qu'au 19 janvier 2021. Il en résulte que le choc carcéral ne saurait être retenu en tant que facteur aggravant du préjudice moral.
Par ailleurs, M. [F] expose qu'il a souffert de l'éloignement avec ses proches du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 7]. Il sera tenu compte de cet éloignement pour la période comprise entre le 19 janvier et le 15 juillet 2021. En effet, M. [F] a ensuite été incarcéré au centre pénitentiaire d'[5] puis à la maison d'arrêt de [Localité 11], ce qui lui a permis de se rapprocher de sa mère qui réside à [Localité 8].
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
En l'espèce, M. [F] allègue une insalubrité et un taux d'occupation particulièrement élevé au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] et verse aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de décembre 2020. Les observations émises par cette autorité à propos de l'état des locaux et plus particulièrement des cellules établissent la difficulté des conditions de détention alléguées par le requérant, qui a été détenu dans cet établissement quelques semaines après la publication de ce rapport.
Le requérant produit aussi aux débats un extrait du rapport de la même autorité datant de 2012 faisant état d'une surpopulation carcérale et de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité au sein de la maison d'arrêt d'[5]. Toutefois, ce rapport, antérieur de 9 ans à la période au cours de laquelle M. [F] se trouvait détenu au sein de cette maison d'arrêt, ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
De même, s'agissant de la période de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9], le requérant produit aux débats un rapport de la même autorité datant de 2019, période durant laquelle il n'y était pas incarcéré. De manière surabondante, M. [F] ne démontre pas qu'il aurait subi personnellement l'insalubrité et la surpopulation carcérale.
Enfin, le requérant fait valoir des séquelles psychologiques liées à cette détention provisoire mais sans produire de pièce justificative et notamment de certificat médical. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d'une aggravation de son préjudice de ce chef.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la privation de minima sociaux :
M. [F] sollicite la somme de 7.945,30 euros au titre de la privation du revenu de solidarité active pendant sa période de détention.
En l'espèce, le requérant n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active avant d'être incarcéré puisqu'il n'était alors âgé que de 21 ans et ne pouvait y prétendre sauf à justifier d'une autre circonstance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la perte de chance de trouver un emploi :
M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi.
En l'espèce, il ne démontre pas une perte de chance réelle et sérieuse dans la mesure où il ne justifie ni d'une recherche effective d'un emploi, ni d'une proposition dont il aurait été destinataire. De plus, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs de ses demandes de remise en liberté ont été rejetées eu égard à l'absence de démarches d'insertion, de recherche d'emploi ou de formation.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande présentée au titre de la perte de chance de trouver un emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [U] [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [U] [F] ;
ALLOUONS à M. [U] [F] la somme de vingt-six mille euros (26.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [U] [F] de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel;
ALLOUONS à M. [U] [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 mars 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER