Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 24/03568 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSOZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Décision attaquée : n° 2023F00833 rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 28 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. COME ON EXPERTISE, représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Intimée :
Madame [Y] [S] ÉPOUSE [X], représentant : Me Ludovic RIVALAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0005QDB
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA CONSTITUTION
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971)
Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que Me Ludovic RIVALAIN s'est constitué pour Mme [Y] [S] ÉPOUSE [X] dans la présente procédure d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de Nanterre, alors qu'il est inscrit au barreau de PARIS ;
Que Me Ludovic RIVALAIN n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la constitution de Me Ludovic RIVALAIN pour Mme [Y] [S] ÉPOUSE [X],
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic RIVALAIN en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 27 juin 2024
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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