Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 62
N° RG 22/04782 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XN
Association CER FRANCE BROCELIANDE
G.I.E. GROUPE CERM
C/
M. [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PERRAUD
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Association CER FRANCE BROCELIANDE
(anciennement CER France Morbihan ; nouvelle dénomination suite à la fusion avec le CER France Ille et Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
G.I.E. GROUPE CERM
immatriculé au RCS de VANNES sous le numéro 352 311 708, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable domicilié ès qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas MARIEL substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
L'Association CER FRANCE MORBIHAN, désormais dénommée CER FRANCE BROCELIANDE, est une association spécialisée dans la gestion, 1'expertise comptable et le conseil aux chefs d'entreprise exerçant une activité libérale, agricole, ou d'artisanat et de commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2007, et par l'intermédiaire de sa présidente Madame [X] [L], l'association CER France Morbihan a confié à Monsieur [W] [K], exerçant a l'époque sous la dénomination OURIOS CONSULTING une activité de conseil en management, la mission de procéder à la recherche et a la sélection d'un Directeur Général.
Monsieur [W] [K] conseillait à l'association CER France Morbihan de recruter Monsieur [I] [O], lequel fut recruté en mai 2007.
Suivant contrat en date du 21 septembre 2007, Monsieur [O], en sa qualité de nouveau Directeur Général du GROUPE CER FRANCE MORBIHAN, a confié à Monsieur [W] [K] une mission de prestations de conseil en management, moyennant une rémunération forfaitaire de 195.000 euros HT outre les frais, qui a été intégralement réglée, l'échéance du contrat étant fixée à la fin de l'année 2008.
Le 28 janvier 2009, le groupe CER France Morbihan représenté par M. [O] a confié un nouveau contrat à M. [K] moyennant une rémunération forfaitaire de 224.000 euros HT outre le remboursement de ses frais, correspondant à 140 jours d'intervention au taux de 1.600 euros HT.
Cette rémunération devait être réglée moyennant douze paiements mensuels successifs égaux.
Le nombre de journées de prestations prévu au contrat n'ayant pas été effectué en 2009, un avenant a été conclu le 21 décembre 2009 reportant en 2010 l'exécution des prestations correspondant aux quarante jours non exécutés.
Le 13 janvier 2010, M. [O] a donné sa démission au nouveau président du CER, et a été remplacé par M. [E], lequel a remis en cause l'effectivité des prestations réalisées par M. [K].
Par acte du 13 juin 2013, l'Association CER FRANCE MORBIHAN et le GIE GROUPE CERM ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Nantes :
- aux fins de condamnation au remboursement de la somme de 569.785 euros TTC correspondant aux sommes versées en exécution des contrats des 21 septembre 2007 et 28 janvier 2009,
- subsidiairement, aux fins d'organisation d'une expertise et de condamnation au paiement d'une provision de 76.544 euros TTC à valoir sur la répétition des honoraires manifestement excessifs lui ayant été versés.
Parallèlement, le CER FRANCE MORBIHAN et le GIE GROUPE CERM déposaient une plainte contre X avec constitution de partie civile pour corruption active, conduisant à la mise en examen de M. [K], de M. [O] et de M. [G], directeur financier du CER.
Selon Jugement en date du 8 janvier 2015, 1e Tribunal de Commerce de NANTES a notamment sursis à statuer dans 1'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Vannes concernant la plainte pour corruption.
Par jugement du 08 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nantes a:
- dit que le CER FRANCE MORBIHAN et le Groupe CERM ont qualité à agir à l'encontre de M. [K] à titre personnel,
- dit que l'obligation de satisfaire à la procédure de médiation prévue aux contrats est réputée non écrite,
- dit que les factures antérieures au 13 juin 2008 ne sont pas prescrites,
- dit qu'en conséquence les demandes de CER FRANCE MORBIHAN sont recevables,
- ordonné le sursis à statuer quant à la demande principale de CER FRANCE MORBIHAN et du Groupe CERM concernant les prestations de M. [K] et le remboursement de la somme de 501.124 euros TTC dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Vannes concernant la plainte contre X déposée le 26 avril 2012 par eux,
- débouté le CER FRANCE MORBIHAN et le Groupe CERM de leur demande relative au remboursement des journées de prestations de M. [K] non utilisées pour un montant de 76.544 euros,
- réservé les demandes de frais irrépétibles,
- condamné le CER FRANCE MORBIHAN et le Groupe CERM aux dépens.
Par arrêt du 09 mai 2017, la présente Cour a :
- confirmé le jugement rendu le 08 janvier 2015 en ce qu'il a:
- déclaré les demandes recevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [K],
- rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l'action,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause figurant à l'article 15 du contrat conclu le 28 janvier 2009,
- sursis à statuer sur les demandes en remboursement des sommes versées en exécution du contrat conclu le 28 janvier 2009 et sur la demande d'expertise,
- réservé les demandes de frais irrépétibles,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclaré irrecevables les demandes fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande subsidiaire d'octroi d'une provision en cas d'expertise dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Vannes saisi par l'ordonnance du juge d'instruction de ce tribunal du 23 décembre 2015 renvoyant Messieurs [K], [O] et [G] devant cette juridiction,
- réservé les demandes de frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt du 03 octobre 2018, la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 09 mai 2017, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable,
- remis en conséquence sur ce point les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
La Cour de renvoi n'a jamais été saisie.
Par jugement définitif du 05 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Vannes a :
- relaxé Messieurs [O], [G] et [K] des fins de la poursuite,
- ordonné la restitution des cautionnements et la levée de la saisie immobilière,
- reçu la constitution de partie civile du CER FRANCE MORBIHAN et du GIE Groupe CERM,
- débouté les parties de leurs prétentions visant à se voir allouer les dommages et intérêts suivants :
- 694.213 euros en réparation du préjudice subi lié aux contrats consentis à M. [K],
- 261.375 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation du CER FRANCE MORBIHAN,
- 252.581 euros en réparation du préjudice lié au coût du licenciement de M. [G],
- 50.000 euros en réparation à l'atteinte à l'image du CER FRANCE MORBIHAN.
L''association CER France BROCELIANDE et le GIE GROUP CERM ont sollicité la reprise de l'instance introduite devant le Tribunal de Commerce, en réduction des honoraires excessifs versés à M. [K].
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- déclaré recevable l'association CER France BROCELIANDE et le GROUPE GIE CERM dans toutes leurs demandes ;
- débouté l'association CER France BROCELIANDE et le GROUPE GIE CERM de toutes leurs demandes ;
- débouté Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné solidairement l'association CER France BROCELIANDE et le GROUPE GIE CERM aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure civile.
Appelants de ce jugement, l'Association CER FRANCE BROCELIANDE et le GIE GROUPE CERM, par conclusions du 12 octobre 2022, ont demandé que la Cour :
- DÉCLARER l'association CER FRANCE BROCELIANDE et le GIE GROUPE CERM recevables et bien fondés en leur appel ;
- REFORMER le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTES en ce qu'il a débouté l'association CER FRANCE BROCELIANDE et le GIE GROUPE CERM de leurs demandes tendant:
- A la condamnation de Monsieur [K] à leur verser une somme de 501 124 euros TTC à titre de réduction des honoraires excessifs lui ayant été versés ;
- Subsidiairement, à la désignation d'un expert chargé donner son avis sur l'indemnité de réduction et à la condamnation de Monsieur [K] au versement d'une provision d'un montant de 76 544 euros TTC à valoir sur cette indemnité;
- En tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
EN CONSÉQUENCE STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER que les honoraires versés l'association CER FRANCE
BROCELIANDE et le GIE GROUPE CERM à Monsieur [K] d'un montant de 501 124 euros TTC sont manifestement excessifs au regard du service rendu;
- CONDAMNER Monsieur [W] [K] à rembourser à l'association CER France BROCELIANDE et au GIE GROUPE CERM ladite somme de 501 124 euros TTC ;
SUBSIDIAIREMENT :
- Avant dire droit sur la demande de l'association CER France BROCELIANDE et du GIE GROUPE CERM aux fins de réduction des honoraires manifestement excessifs versés à Monsieur [K], ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la Cour, pouvant s'adjoindre le sapiteur de la spécialité de son choix, chargé de la mission suivante d'évaluer la réalité des prestations réalisées par M. [K] ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à l'association CER FRANCE BROCELIANDE et au GIE GROUPE CERM une provision d'un montant de 76 544 euros TTC à valoir sur la répétition des honoraires manifestement excessifs lui ayant été versés au titre des contrats des 21 septembre 2007 et 28 janvier 2009 ;
- Condamner Monsieur [W] [K] à payer à l'association CER FRANCE BROCELIANDE et au GIE GROUPE CERM la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 10 janvier 2023, M. [W] [K] a demandé à la Cour de:
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'association CER France BROCELIANDE et le GIE GROUPE CERM recevables en leurs demandes,
- Déclarer le CER 56 et le GIE GROUPE CERM, représenté par son liquidateur amiable, irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 05 novembre 2020,
- En toute hypothèse confirmer le jugement pour le surplus, dire et juger l'association CER France BROCELIANDE et le GROUPE CERM, représenté par son liquidateur amiable cas mal fondés en leurs demandes,
- Constater que Monsieur [K] a respecté ses obligations contractuelles et que les factures qui ont été réglées sans contestation ne sont pas disproportionnées,
- Débouter le CER 56 et le GROUPE CERM, représenté par son liquidateur amiable, de l'intégralité de leurs demandes que ce soit au titre du remboursement des sommes versées, au titre de la demande d'expertise.
- Condamner solidairement le CER 56 et le GIE GROUPE CERM, représenté par son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [K] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement le CER 56 et le GIE GROUPE CERM aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel:
Le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Vannes a débouté le CER FRANCE MORBIHAN et le Gie Groupe CERM de leur demande indemnitaire formée notamment contre M. [K], à hauteur de la somme de 694.213 euros, visant à réparer 'le préjudice lié aux contrats consentis à M. [K]'.
L'examen des conclusions prises par les appelantes devant le tribunal correctionnel démontre que cette somme de 694.213 euros correspond à la somme de 578.711 euros HT versée par le CER FRANCE MORBIHAN à M. [K] 'sans contrepartie réelle'.
M. [K] conclut que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel interdit de formuler une demande identique devant le juge civil.
Toutefois, le juge pénal statuant sur une demande d'intérêts civils après avoir prononcé une relaxe, n'examine la faute civile éventuellement commise que dans la mesure où cette faute découle des faits visés par le texte d'incrimination.
Le débouté qu'il prononce n'interdit pas alors au juge civil, statuant au visa d'autres moyens pris en application du droit civil, que les parties civiles n'étaient pas tenues de présenter au juge pénal, d'examiner une nouvelle demande visant à indemniser le même préjudice.
Les prétentions des appelants sont dès lors recevables, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Vannes étant rejetée.
Sur le fond du litige:
Les prétentions des appelants constituent une demande de réduction d'honoraires excessifs s'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.
Ces honoraires ayant été payés, il leur appartient de démontrer leur caractère excessif et par voie de conséquence le caractère indu des paiements effectués.
Ils supportent donc la charge de la preuve.
D'autre part, si un professionnel de la gestion d'entreprise peut se voir appliquer une réduction de ses honoraires pour le cas où ceux-ci seraient excessifs au regard du service rendu, il doit être rappelé qu'il exerce une profession non réglementée.
Ainsi, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la situation économique du client puisse justifier la réduction des honoraires d'un prestataire de service, et les jurisprudences relatives aux avocats pour lesquels l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit une fixation des honoraires en fonction de la fortune du client ne sont pas transposables.
Ensuite, s'agissant d'une association, le CER FRANCE MORBIHAN, dont l'objet social est l'expertise comptable et le conseil en gestion, composée donc de professionnels du chiffre, il est particulièrement surprenant de lire qu'il appartiendrait au prestataire avec lequel un contrat est signé de se soucier de la situation économique de l'association, plutôt qu'à ses associés ou dirigeants.
Le premier contrat dont les honoraires sont qualifiés d'excessifs par le CER FRANCE MORBIHAN est un contrat du 21 septembre 2007 qui confiait à M. [K] des prestations de conseil visant à apporter diverses préconisations relativement à :
- l'optimisation des fonctions et missions des principaux cadres,
- la modélisation des objectifs stratégiques à trois ans,
- l'analyse de l'organisation et du mode de fonctionnement des structures,
- la constitution d'une nouvelle dynamique territoriale,
- la progression du management des comportements et attitudes.
Il a été suivi d'un second contrat de prestations de services daté du 28 janvier 2009, qui indique en préambule que le premier contrat a été exécuté et a permis de répondre aux objectifs fixés.
Dès lors, en présence d'une décision de relaxe ne permettant pas d'asseoir une collusion frauduleuse entre M. [K] et le signataire du contrat pour le compte du CER, soit M. [O], les honoraires payés au titre de ce contrat ne peuvent être considérés comme ayant été excessifs, les prestations réalisées ayant au contraire satisfait le CER.
D'autre part, les documents produits démontrent que M. [O] n'était pas seul à diriger le CER et qu'il rendait compte à un conseil d'administration.
S'agissant du second contrat, la Cour ne peut prendre en considération pour appuyer sa décision quelques extraits choisis de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors même qu'une décision de relaxe s'en est suivie et que l'ordonnance n'est pas intégralement versée aux débats, ne lui permettant pas d'apprécier les éléments à décharge pouvant aussi y figurer.
Le second contrat, daté du 28 janvier 2009,confiait donc à M. [K] la réalisation de prestations de conseil visant à apporter diverses préconisations au CER relativement à :
- la finalisation du projet stratégique et le schéma directeur d'organisation,
- un bilan à mi-2009 des actions stratégiques entreprises,
- l'accompagnement du développement des expertises choisies comme stratégiques,
- l'accompagnement de la Direction au long de la période de mise en oeuvre et d'adaptations,
- l'accompagnement des responsables opérationnels.
Il devait se réaliser en 140 journées facturées forfaitairement 1.600 euros HT chacune, pour un total de 224.000 euros, payable par douzième de 20.000 euros durant douze mois.
Il est acquis aux débats que quoique les douze douzièmes des honoraires aient été payées, M. [K] n'avait effectué, au moment où M. [O] a démissionné et où le nouveau directeur général a mis fin à sa mission, que 100 journées.
Quarante journées, soit 64.000 euros HT ont donc été payées indûment à M. [K], qui doit restitution de cette somme sans même qu'il y ait à se pencher sur la qualité de ses prestations.
Ensuite, M. [K] a versé aux débats un certain nombre de documents démontrant que ses travaux ont été restitués au CER, tandis que ses échanges par courriel avec M. [G], directeur financier, démontrent que lui étaient transmis des états d'avancement de ses travaux.
La décision de relaxe a permis d'écarter toute collusion frauduleuse entre M. [G] et M. [K], tandis que le licenciement de M. [G] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
D'autre part, le CER FRANCE MORBIHAN se fonde sur sa pièce numéro 10 pour conclure que le second contrat de prestation confié à M. [K] aurait été 'caché' aux membres du CER, M. [O] ayant exposé sur interrogation que la mission de ce dernier était terminée.
La pièce numéro 10 du CER est un procès-verbal du comité d'entreprise du 08 janvier 2009.
Il est exact que trois semaines avant la signature du second contrat, M. [O] a affirmé que la mission de M. [K] était terminée et a minoré le montant des honoraires lui ayant été versé.
Pour autant, le comité d'entreprise ne peut se confondre avec le conseil d'administration, et aucun procès-verbal des conseils d'administration 2008 et 2009 n'est versé aux débats, alors que seuls ceux-ci permettraient de déterminer dans quelle mesure les informations relatives au second contrat confié à M. [K] ont été portées à sa connaissance.
D'autre part, cette même pièce numéro 10 comporte aussi le procès-verbal du comité d'entreprise du 11 décembre 2008, soit un mois auparavant, et il est indiqué page 6 que l'un des membres indique que 'le Cabinet OURIOS (nb M.[K]) a été présent dans toute la partie stratégie et a mené son action de concert avec la direction et le conseil d'administration', confirmant les termes figurant sur le second contrat selon lequel le premier contrat de prestation de service a donné satisfaction.
L'association CER FRANCE MORBIHAN, qui exerce pourtant elle-même la profession de conseil en entreprise ne verse pas aux débats d'exemples de rapport élaborés dans le cadre de missions similaires, qui permettraient à la Cour d'avoir des exemples de ce qu'elle considère comme des prestations de conseil réalisées de manière effective.
Pour sa part, M. [K] verse aux débats ses restitutions de travaux.
Dès lors, l'organisation d'une expertise visant à apprécier la qualité des prestations réalisées par M. [K] ne viserait qu'à pallier l'absence de toute preuve du caractère excessif des rémunérations versées à ce dernier alors même, ainsi que l'a déjà souligné la Cour, que le CER FRANCE MORBIHAN est constitué de professionnels du chiffre et de spécialistes du conseil en entreprises qui étaient parfaitement à même, au moment où ces prestations étaient rémunérées, d'en apprécier la teneur et la qualité.
La demande d'expertise est rejetée et M. [K] condamné à la seule restitution de la somme de 64.000 euros HT correspondant aux quarante journées de prestations lui ayant été payées sans avoir été effectuées.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie succombant partiellement, elles garderont à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions du CER FRANCE BROCELIANDE anciennement dénommé CER FRANCE MORBIHAN et du GIE Groupe CERM.
L'infirme pour le solde.
Condamne M. [W] [K] à payer à l'association CER FRANCE BROCELIANDE la somme de 64.000 euros HT.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.
Le Greffier, Le Président,