Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/00770 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVB
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
SELARL PJA
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Auriane LIBÉROS
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Auriane LIBÉROS, constituée, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 substituée par Me Eleonore MARIETTE, avocat au barreau de CHARTRES
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 786460022021004292 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles
APPELANT
****
SELARL PJA prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NC RESTAURATION exerçant sous l'enseigne LE PARISIEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par par Me Christine BORDET-LESUEUR, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIME
****
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE
Selon divers contrats de travail à durée déterminée, Mme [V] a été engagée à compter du 10 avril 2017 en qualité de serveuse, par la société NC Restauration qui exploitait un restaurant sur la commune de [Localité 5], employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
À compter du 10 août 2019, la salariée a été placée continûment en arrêt de travail.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2019, adressée par son avocat à son employeur, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ainsi libellée :
« Mme [V] m'a transmis les contrats de travail que vous lui avez demandé de signer. À leur lecture j'observe que les règles relatives au recours aux contrats à durée déterminée n'ont pas été respectées. Ma cliente est fondée à faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [V] m'a également transmis les courriers recommandés avec accusé de réception que vous lui avez adressés à la suite de la prolongation de son arrêt maladie. Les termes employés dévalorisent son travail qu'elle a toujours exercé avec conscience et professionnalisme sans aucune remarque de votre société pendant plus de deux années. Celle-ci avait acquis la confiance tant des clients que de votre société. La multiplication de ces courriers a eu pour unique objectif de la déstabiliser tant sur le plan physique que psychologique.
À cela s'ajoute le fait que vous ne lui avez pas versé ses salaires en temps et en heure, générant des difficultés financières supplémentaires, source de stress.
Arrêtée par son médecin traitant depuis le 10 août 2019, suivie sur le plan psychologique compte tenu de vos agissements, Mme [V] est contrainte, par mon intermédiaire de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par le présent courrier. [...] ».
Le 7 janvier 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugements en date des 30 avril et 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chartres a placé la société NC Restauration en redressement judiciaire, puis a converti la procédure collective en liquidation judiciaire simplifiée.
Le mandataire judiciaire de la société et l'Unedic délégation AGS ont soulevé devant le conseil l'irrecevabilité des demandes de la requérante en raison de l'absence de demande de fixation au passif des créances et se sont opposés à ses demandes.
Par jugement rendu le 8 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [V],
Déboute Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société NC Restauration - Le Parisien, de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 8 mars 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, Mme [V] demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres déclarant irrecevables ses demandes, et de :
Requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieux,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance à hauteur des sommes suivantes :
- 584,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 294,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 143,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 129,36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles dans les conditions d'existence,
Rappeler que l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 3] est tenue de garantir le paiement de ses créances salariales,
Dire que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, Maître [Z] [D], devra lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une attestation pour Pôle Emploi conforme et un bulletin de salaire sur rappels, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Dire que les dépens seront à la charge de la société.
Mme [V] reproche au conseil de l'avoir déclarée irrecevable en son action alors qu'en application des dispositions de l'article L. 625-6 du code du travail, les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la contestation de la créance et la fixation de son montant au passif de la procédure collective.
Sur le fond, elle fait valoir que l'employeur l'a maintenue dans une situation de précarité en lui faisant signer des avenants de prolongation de son contrat de travail à durée déterminée alors même que le contrat qui devait s'achever le 30 juin 2017 s'est en réalité poursuivi au delà sans formalisation d'une nouvelle convention de sorte que les parties étaient dès cette date liées par un contrat de travail à durée indéterminée, puis d'avoir exercé sur elle un harcèlement moral en lui notifiant notamment toute une série d'avertissements non seulement injustifiés mais nuls pour être pris sans respect des règles de prescription ou du principe 'non bis in idem' durant son arrêt maladie.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2021, la Selarl PJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société NC Restauration demande à la cour de :
Déclarer Mme [V] mal fondée en son appel, l'en débouter,
La déclarer irrecevable en sa demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile au titre de sa demande de fixation de créance,
Confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [V],
A titre subsidiaire, en tout état de cause, déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
Mme [V] n'ayant exécuté aucun préavis de démission, la condamner à la somme de 520 euros à ce titre,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur objecte, en la forme, que si la salariée l'a mis en cause dès septembre 2020 à l'instance prud'homale, elle n'a , à aucun moment, sollicité, nonobstant ses écritures, la fixation d'une créance et a continué à solliciter la condamnation de la société NC Restauration au paiement de diverses sommes. Il estime en conséquence que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables.
Il soutient que la demande de fixation formée en cause d'appel constituerait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et à ce titre irrecevable.
Sur le fond, il plaide que la relation contractuelle et la succession de CDD conclue en raison de l'absence de M. [E], dont les arrêts maladie se prolongeaient, est parfaitement régulière. Il fait valoir par ailleurs que le comportement de Mme [V] se dégradant au fil du temps, il l'a légitimement sanctionné de divers avertissements dont deux prononcés antérieurement à son arrêt maladie. Il considère que Mme [V] qui indique avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2019 n'est pas fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
' Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2021, Mme [V] a fait signifier la déclaration d'appel à l'Unedic - délégation AGS. Les conclusions et le bordereau de pièces ont été signifiées par l'appelante à l'intimée par acte d'huissier en date du 8 juin 2021, la Selarl PJA ès qualités ayant fait signifier ses propres conclusions à l' AGS le 4 août 2021.
L' Unedic délégation AGS CGEA d' [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - En la forme
Aucun moyen de droit n'est développé par Mme [V] au soutien de sa demande de nullité du jugement. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En droit, dès lors que dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le juge constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement.
Rappel fait que le salarié est légalement dispensé de déclarer sa créance, et observation faite que Mme [V] avait fait appeler dans la cause le mandataire liquidateur et l'Unedic délégation AGS, lesquels sont intervenus devant le conseil de prud'hommes, il appartenait au conseil de statuer sur ses créances et, le cas échéant, de les fixer au passif de la procédure collective sans lui faire reproche de ne pas avoir régularisé ses conclusions en sollicitant expressément la fixation de celles-ci au passif.
C'est à donc à tort et par des motifs erronés que les premiers juges ont déclaré les demandes de Mme [V] irrecevables.
La fin de non recevoir élevée par le mandataire liquidateur de la société tirée de la violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que la salariée n'ayant pas sollicité en première instance la fixation au passif de sa créance, la demande formée en ce sens qu'il appelait de ses voeux devant le conseil, ne résiste pas à l'analyse.
En effet, par application de l'article 565 du même code, cette demande n'est en aucune façon nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle formulée devant les premiers juges, à savoir être remplie de ses droits à salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Sans autre moyen, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
II - Sur le fond
II - a) Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l'employeur.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [V] justifie avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre notifiée à la société NC Restauration le 11 décembre 2019, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception.
Sur le maintien en situation de précarité :
Mme [V] fait valoir en substance que l'employeur l'a maintenue en situation de précarité en lui faisant signer des contrats de travail à durée déterminée qui n'avaient pas lieu d'être dans la mesure où la relation contractuelle s'était automatiquement transformée le 1er juillet 2017 en contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation s'était poursuivie postérieurement au terme du contrat de travail à durée déterminée précédent, sans formalisation d'un nouveau contrat.
La société NC Restauration réfute cette analyse et soutient qu'aucun manquement ne saurait lui être imputable, la salariée ayant librement conclu les contrats de travail à durée déterminée de remplacement motivés par la maladie de M. [E], qui exerçait les fonctions de serveur dans l'entreprise.
Il est de droit que la poursuite de la relation contractuelle postérieurement au terme d'un contrat de travail à durée déterminée transforme, de plein droit, la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, il résulte de l'examen combiné de l'avenant de prolongation de CDD signé le 9 mai 2017 prévoyant un terme fixé au plus tard le 1er juillet suivant et celui conclu le 9 juillet faisant référence à la poursuite du précédent avenant jusqu'au 7 juillet qu'effectivement, ainsi que le soutient la salariée, la relation contractuelle nouée entre les parties était de plein droit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée au 2 juillet 2017.
Postérieurement au 2 juillet, il est constant que les parties ont conclu 2 avenant ou contrat de travail à durée déterminée en date des 9 juillet et 24 octobre 2017, avant que l'employeur concède que la relation contractuelle se poursuive en contrat de travail à durée indéterminée.
Certes, s'il a pu en résulter un sentiment de précarité pour la salariée confrontée à une situation juridique non conforme au droit, Mme [V] n'étaye par aucun élément probant que cette situation, temporaire, ait suscité chez elle une quelconque 'angoisse' comme elle le prétend. Deux ans s'étant écoulés entre ces manquements formels et la prise d'acte, il sera jugé que ceux-ci ne sauraient caractériser un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur les conditions de rémunération :
Il est constant que la salariée s'est vu remettre à deux reprises un chèque sans provision en paiement de ses salaires :
- le 23 octobre 2018, la Banque postale l'avisait que le chèque référencé... remis à l'encaissement est sans provision.
Le lendemain, son établissement bancaire notifiait à Mme [V] qu'elle n'avait plus le droit d'émettre de chèques, d'utiliser sa carte bancaire et que son compte ne pouvait plus fonctionner à découvert,
- le 20 février 2019, la Banque postale l'avisait que le chèque référencé... remis à l'encaissement était sans provision.
Mme [V] sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour troubles dans ses conditions d'existence. Mme [V] expose avoir été inscrite auprès de la Banque de France suite aux chèques sans provision remis par son employeur et avoir été ensuite payée en espèces ce qui lui a entraîné affirme-t-elle 'angoisses et troubles'.
La société objecte avoir aussitôt régularisé le chèque impayé d'octobre, soit le surlendemain du rejet du chèque, en espèces. Elle soutient que la salariée connaissait, par ailleurs, des difficultés financières qui ne lui sont pas imputables ainsi qu'en atteste la procédure de saisie à tiers détenteur que l'administration avait délivrée entre ses mains le 25 novembre 2019. Elle affirme avoir remboursé à Mme [V] les frais bancaires résultant des chèques impayés, ce que la salariée ne conteste pas. Enfin, la société déclare, sans en justifier, l'avoir ensuite payée en espèces à sa demande.
Il est établi que par la faute de l'employeur qui a manqué à son obligation de s'acquitter du salaire à date, l'établissement bancaire de la salariée a mis en oeuvre des sanctions contre elle, mais que la société intimée a régularisé le versement du salaire dès le 25 octobre par une remise d'espèces.
Alors que la société prétend que la régularisation du versement du salaire dès le surlendemain du rejet du chèque, a dû permettre la levée de ces sanctions bancaires, la salariée ne fournit aucun élément complémentaire sur les difficultés créées par la remise de ces chèques sans provision.
En l'état des éléments communiqués par la salariée, le préjudice subi à ce titre par Mme [V] sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
Plusieurs mois s'étant écoulés entre ces incidents de paiement et la prise d'acte, et aucun élément ne permettant de retenir que la modalité de paiement du salaire par la remise d'espèces aurait été imposé par l'employeur, les manquements avérés de ce dernier à ce titre ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture en décembre 2019.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [V] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement ayant débuté consécutivement à son placement en arrêt maladie le 10 août 2019 : alors que, affirme-t-elle, elle ne s'était vu notifier jusqu'à cette date qu'un seul avertissement (en réalité 2), l'employeur l'a subitement sanctionnée aux lendemains de la prolongation de son arrêt maladie de plusieurs avertissements pour des faits injustifiés et au mépris de la prescription disciplinaire et du principe 'non bis in idem'.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Par ailleurs, des faits distincts ne peuvent pas faire l'objet de deux sanctions successives dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction.
Alors qu'il est constant que le contrat de travail était suspendu depuis le 10 août 2019, la société NC Restauration a notifié à Mme [V], entre le 24 septembre et le 3 octobre 2019 trois avertissements (cf. les avis de réception de ces 3 avertissements figurant sous la pièce n°17 de l'employeur) pour les motifs suivants :
- pour ne pas s'être présentée sur son lieu de travail dès le 18 septembre (lendemain du terme de son arrêt-maladie) ni le 19 septembre dans la matinée et de ne lui avoir remis le certificat de prolongation en main propre que le 19 septembre en milieu d'après-midi sans avoir pris la peine de l'en informer plus tôt,
- pour avoir, alors que 'plusieurs clients se sont plaints de son manque d'amabilité', durant la dernière quinzaine de juillet, menacé 'd'attraper' puis insulté de 'grosse' une cliente qui s'était plainte de sa grossièreté,
- pour avoir quitté le 5 août le service à 14H30 précises en laissant sa collègue avec une surcharge de travail impossible à gérer seule et avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires, situation qui s'était déjà produite le 2 juillet précédent. Par ailleurs, faisant valoir que la société respecte tous ses engagements vis-à-vis d'elle, et lui reprochant dès qu'il y a plus de 20 couverts de 'se plaindre, pester, se montrer insolente et agressive dès qu'il lui donne des instructions', l'employeur l'avertissait de ne pas continuer à se présenter sur son poste de travail sans faire preuve de conscience professionnelle.
Suivant un 4ème courrier recommandé avec avis de réception, adressé le 3 octobre 2019, l'employeur lui notifiait un 'rappel de ses obligations professionnelles' suite au SMS qu'elle avait adressé à son épouse, aux termes duquel le gérant réfutait les allégations de sa salariée selon lesquelles son épouse se serait montrée irrespectueuse ou agressive envers elle, rappelant que dans la mesure où la salle de restaurant était quasiment déserte elle lui avait simplement demandé d'effectuer des tâches d'entretien des locaux et du matériel ce qui relevait bien de ses obligations professionnelles ainsi que rappelé au contrat de travail'.
Par ce même courrier, l'employeur l'invitait à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail si elle estimait « être trop fragile pour remplir des salières et nettoyer des tables, (le médecin du travail étant) le seul à déterminer les inaptitudes aux fonctions ».
Suivant correspondance en date du 18 octobre, Mme [V] a protesté de l'envoi de ces avertissements qu'elle qualifiait de 'harcèlement' et a enjoint l'employeur de cesser de l'importuner durant son arrêt maladie.
Il n'est pas discuté que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 août 2019. Mme [V] verse aux débats une lettre de son médecin psychiatre adressée à son confrère M. [Y] aux termes de laquelle il indique à ce dernier que ' Mme [V] âgée de 55 ans lui dit avoir des mauvaises relations avec sa patronne, avoir été à deux reprises aux urgences psychiatriques de [Localité 5] où on lui aurait prescrit plusieurs médicaments depuis 3 semaines [...] comme toujours il n'y a que l'étude de poste qui vous donnera plus d'informations. En tout cas Mme [V] me dit cauchemarder, parler et ruminer obsessionnellement sur son travail, en pleurer. Je lui ai prescrit l'antidépresseur [K] et en dehors des préoccupations liées au travail elle me dit se sentir mieux, dormir, être moins triste, un peu plus active en se forçant.'
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Certes, l'employeur justifie que la salariée avait déjà par le passé été sanctionnée à deux reprises, aux mois de janvier et octobre 2018, en raison de son comportement irrespectueux et agressif vis-à-vis de ses collègues et de certains clients, puis pour des absences répétées de dernières minutes qui nuisaient au bon fonctionnement du restaurant. Il communique plusieurs attestations évoquant le comportement irascible ou inapproprié de la salariée vis-à-vis de la clientèle.
Pour autant, alors que le contrat de travail était suspendu depuis plus d'un mois, la sanction prononcée pour le simple fait de n'avoir pas prévenu de la prolongation de son arrêt- maladie tout en concédant que la salariée en a justifié dans les 48 heures, n'est pas objectivement justifiée.
De même la multiplication de sanctions ou de rappel à l'ordre postérieurement à cet avertissement du 24 septembre 2019, pour des faits antérieurs, sans même alléguer ni a fortiori justifier qu'il n'en aurait eu connaissance que tardivement, ce qui est improbable concernant le grief du 5 août pour avoir refusé de faire des heures supplémentaires en laissant sa collègue sans aide nonobstant l'affluence, et celui visant un incident survenu la deuxième quinzaine de juillet relatif à l'agressivité dont la salariée a fait preuve vis-à-vis d'une cliente qu'elle a traitée de 'grosse', au mépris du principe 'non bis in idem' n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dans un contexte où par deux fois l'employeur lui avait proposé de conclure une rupture conventionnelle, ainsi qu'en témoigne M. [E].
Faute pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les faits ci-avant établis, il sera jugé que Mme [V] a subi un harcèlement moral.
Ce manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail, il sera jugé que la prise d'acte produit, dans les limites des demandes de Mme [V], les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis formée par le mandataire liquidateur de la société sera rejetée.
En l'état des éléments communiqués, le préjudice résultant du harcèlement sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
II - b) Sur l'indemnisation de la rupture
Mme [V] ne peut revendiquer une ancienneté de 2 ans et 7 mois au jour de la rupture faute d'avoir sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 9 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l'interruption de la relation de travail, l'ancienneté dont peut se prévaloir la salariée remonte au 24 octobre 2017, de sorte que son ancienneté au jour de la rupture s'établit à 2 ans et un mois.
Au jour de la rupture, Mme [V] âgée de 55 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 1 043,12 euros. La société employait moins de onze salariés.
L'appelante peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [V] une indemnité compensatrice de préavis de 2 086,24 euros bruts, outre 208,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 2 ans et 3 mois - délai congé compris - du salaire de référence, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée peut prétendre n'est pas inférieure à la somme de 584,63 euros sollicitée, qui sera donc retenue.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la salariée n'est pas fondée à ajouter à l'indemnisation des jours acquis au jour de la rupture ceux à acquérir durant le délai congé, lesquels sont d'ores et déjà indemnisés. Faute pour l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation à ce titre, il sera alloué à Mme [V] la somme de 817,11 euros (23,50 x 1 043,12/30).
La salariée peut prétendre, enfin, à des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié du licenciement. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 3 129,36 euros bruts.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Requalifie la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [V] au passif de la société NC Restauration :
- 2 086,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 584,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 817,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Outre les intérêts au taux légal sur ces sommes de la date de notification à l'employeur de la
convocation à la première audience du conseil de prud'hommes au 30 avril 2020, date du jugement
d'ouverture de la procédure collective.
- 3 129,36 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Juge la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président