Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 février 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06054 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMYV
Monsieur [L] [J]
c/
S.A.S. FLYOPS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00334) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021,
APPELANT :
[L] [J]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FLYOPS Prise en la personne de son représentant légal (Président) domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée et assistée par par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La sas Flyops a engagé M. [J] en qualité d'agent d'opérations aériennes chef d'équipe à compter du 14 décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par les dispositions de la la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol du 1er juin 1959.
Par un courrier en date du 7 juin 2019, remis en mains propres le même jour, la société Flyops a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2019 et l'a informé qu'il était mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 juillet 2019, sur le constat que les faits reprochés à M. [J] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement, l'inspection du travail a refusé de donner l'autorisation d'y procéder.
Par un courrier en date du 23 juillet 2019, la société Flyops a invité M. [J] à reprendre le travail dès réception de la missive.
Le 25 juillet 2019, son médecin de traitant a placé M. [J] en arrêt de travail, jusqu'au 26 août 2019.
Le 29 juillet 2019, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail par un courrier libellé comme suit:
' Objet: prise d'acte de la rupture
Bonjour cher monsieur [E],
- Compte-tenu de la procédure de licenciement que vous avez engagé à mon encontre
- Suite au refus qui vous a été adressé par l'inspection du travail au motif que ' les faits que vous me reprochez ne sont pas suffisamment graves pour justifier mon licenciement'
- Considérant l'échange verbal que nous avons eu à la fin de la réunion Délégué du Personnel du 27 juin 2019, lors duquel vous en êtes venu à parler de la procédure de licenciement pour me dire ensuite' tu ne remettras pas les pieds ici, en tous cas pas au CCO' malgré le fait d'avoir reconnu que j'étais ' un bon élément'
- Considérant que dans la même discussion, je venais de vous indiquer que je ferais en sorte d'avoir un comportement exemplaire si le licenciement venait à être refusé
- Vus les nombreux arguments et éléments que vous avez porté à la connaissance de l'inspectrice du travail durant l'enquête contradictoire, parfois en contradiction avec les faits établis durant l'enquête de police, visant à me discréditer afin que le licenciement soit validé en allant jusqu'à insinuer que j'étais un pirate informatique
- Vues les interventions qui ont eu lieux dans le bureau du CCO, que mes collègues ont eu la gentillesse de me rapporter, visant également à me discréditer auprès d'eux
-Considérant que vous avez maintenu le non versement de mon salaire en connaissande du fait que je suis père de deux enfentas, et ce même après que la polcie vous ait avertie qu'aucune action illicite n'avait été intentée par moi
Par conséquence je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, dès réception de cette lettre recommandée.
Veuillez noter qu'il ne s'agit en aucun cas d'une démission et que considérant cette rupture comme vous étant imputable, je porterai cette affaire devant les tribunaux compétents.
Par ailleurs, je vous enjoins de me faire parvenir sans les plus brefs mes documents de fin de contrat'.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 mars 2020 .
Par un jugement en date du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux dépens en même temps qu'il a débouté la société Flyops de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration du 8 novembre 2021, M. [J] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent que la société Flyops n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte , qui le déboutent de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, qui le déboutent de ses demandes indemnitaires.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023, pour être plaidée.
Dans ses dernières dernières conclusions - conclusions d'appelant n° 4 - , transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de:
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul; en conséquence,
- réformer le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent la société Flyops de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Flyops à lui verser
- au titre de l'indemnité de licenciement : 2269,10 euros
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis: 5898,24 euros et 589,82 euros pour les congés payés afférents
- au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteir : 29.491,20 euros
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout hypothèse sans cause réelle et sérieuse: 35.389,44 euros,
- déclarer irrecevable car nouvelle la demande formulée par la société Flyops en paiement de la somme de 5898,24 euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis, dans tous les cas non fondée,
- débouter la société Flyops de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions - conlcusions d'intimée n° 2 - , transmises par voie électronique le 07 septembre 2022, la société Flyops demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement nul, qui déboutent M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et qui le condamnent aux dépens; en conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour violation du statut - déclarer irrecevable la demande de M. [J] au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en toute hypothèse dépourvu de cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, l'en débouter, à titre infiniment subsidiaire, en limiter le quantum à une somme comprise entre 8847,36 euros et 14745,60 euros,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte et ses conséquences
Il est loisible au salarié confronté au non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat.
Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient donc au conseil de prud'hommes d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
En l'espèce, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant successivement :
- la procédure de licenciement et la détermination de l'employeur à se séparer de lui en dépit de ses qualités professionnelles et de son engagement si le licenciement venait à être refusé d'avoir un comportement exemplaire à l'avenir;
- la communication à l'inspection du travail d'informations en contradiction avec les faits établis par l'enquête de police et diffamatoires;
- les tentatives de l'employeur pour le discréditer auprès de ses collègues alors que l'enquête de police était en cours;
- le non versement de sa rémunération entre le 7 juin 2019 et le 1er août 2019 bien que la police ait informé l'employeur qu'il n'avait pas commis d'action illicite.
M. [J] se prévaut en outre de l'utilisation par la société Flyops de méthodes brutales, disproportionnées et vexatoires, singulièrement des accusations de piratage informatique portées contre lui devant ses collègues, de l'interdiction faite à ces derniers d'entrer en contact avec lui, du dépôt d'une plainte au pénal, des menaces proférées à son encontre par le président de l'entreprise alors même que l'inspection du travail n'avait pas encore été saisie, de l'engagement d'une procédure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, de la mise en oeuvre d'une mesure de mise à pied injustifiée.
Outre qu'aucun autre salarié que M. [R] parmi les salariés dont M. [J] produit les témoignages ne témoigne explicitement d'accusations de piratage informatique que M.[W] réfute expressément - la seule circonstance qu'il est au service de l'employeur étant insuffisante pour minorer la force probante de ses déclarations - , il ressort des attestations de M. [F], de M. [P] et de Mme [C] que les informations communiquées par l'employeur lors des deux réunions organisées le 7 juin 2019 étaient purement informatives et objectives, s'agissant d'une communication sur l'existence, d'une part d'une intrusion dans le système informatique de la société par l'effet de l'utilisation par M. [J], avérée et d'ailleurs non discutée par l'intéressé, d'un ordinateur et d'une clef usb associée à un système d'exploitation lui appartenant, d'autre part d'une enquête à la suite de son dépôt de plainte.
Outre que seul M. [F] fait expressément état d'une interdiction et qu'il ressort des témoignages de M. [O] et de M. [W], mais également de celui de Mme [C], qu'elle concernait uniquement le cadre professionnel, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la demande formulée par la société Flyops à l'adresse des salariés réunis le 7 juin 2019 pour qu'ils n'entrent pas en contact avec M. [J] ne relevait pas simplement du souci légitime de l'employeur de laisser l'enquête se dérouler sans interférence.
Si M. [J] soutient que la société Flyops a dès le 7 juin 2019 informé ses collègues de son départ définitif de l'entreprise, il n'en rapporte la preuve, le témoignage de M. [R] selon lequel ' le 7 juin 2019 aux alentours de 13h00, le président de FLYOPS est venu annoncer au personnel de mon service que Mr [L] [J] (...) ne reviendrait pas à son poste ' n'y suppléant, sachant de première part que M. [W] et M. [O] attestent qu'il a été précisé que M. [J] ne rejoindrait pas son poste le temps de l'enquête, de deuxième part qu'une fois informé du refus de l'inspection du travail, l'employeur a immédiatement demandé à M. [J] de reprendre son travail sans délai.
La plainte qu'elle a déposée aussitôt informée du branchement par un de ses salariés sur son système informatique de matériels extérieurs à l'entreprise, partant d'une possible intrusion, ne caractérise aucune brimade, attitude vexatoire ou volonté de nuire de la part de la société Flyops, qui indique sans être utilement contredite qu'elle exerce une activité à la fois spécifique et sensible car en charge de la préparation des plans de vols et de la supervision des vols et des voyages officiels dont ceux du président de la République et des membres du gouvernement, peu important la perquisition effectuée au domicile de M. [J] et la décision de classement sans suite.
M. [J] ne rapporte pas la preuve en l'état des éléments qu'il produit des propos de M. [E] à l'issue de la réunion des délégués du personnel du 27 juin 2019 qu'il allègue.
Il ressort en l'état des éléments produits des propos de la directrice d'exploitation rapportés par M. [J] et du refus opposé à sa demande de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel uniquement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction.
Suivant le courrier adressé à l'inspection du travail le 17 juin 2019, le licenciement de M. [J] était fondé sur le branchement par l'intéressé sur le réseau de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article 18 du règlement intérieur, les 22, 25 et 30 mai 2019 d'une clef usb puis dans la nuit du 1er au 2 juin 2019 d'un ordinateur lui appartenant. En l'état des énonciations de sa décision l'inspecteur du travail a confirmé la réalité des branchements mais a refusé d'autoriser le licenciement, dont il a conclu par ailleurs qu'il n'était en lien avec le mandat exercé par le salarié, aux motifs que la société Flyops, déjà alertée sur l'existence de faits similaires, avait laissé la situation perdurer et n'avait pris aucune sanction à l'encontre du salarié concerné, qu'elle ne justifiait pas d'avoir informé, ni même sensibilisé les salariés, aux conséquences de tels banchements en termes de sécurité informatique, enfin qu'elle ne rapportait pas la preuve, la teneur des téléchargements effectués via son réseau internet n'étant pas encore connue, que l'intégralité de son réseau informatique était compromise, partant de l'existence d'un préjudice. Il n'est pas discutable que la société Flyops a, à la réception du refus de l'inspection du travail et comme elle y était tenue en application des dispositions de l'article L.2421-3 du code du travail, rétabli M. [J] dans ses fonctions. Il en ressort un exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la preuve de la communication à l'inspecteur du travail d'informations en contradiction avec les faits établis par l'enquête de police et diffamatoires n'étant nullement rapportée.
La cour relève encore que la mise à pied décidée à titre conservatoire relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société Flyops, s'agissant d'une procédure de licenciement engagée pour faute grave, laquelle a pris fin en raison du refus de l'inspection du travail de l'autoriser; qu'il ressort du courrier qu'elle lui a adressé le 23 juillet 2019 qu'informée de la décision de l'inspection du travail la société Flyops a sans désemparer informé M. [J] qu'elle allait procéder à la régularisation de la retenue opérée en exécution de la mise à pied; que le bulletin de salaire correspondant établit que la retenue a été payée en même temps que le salaire du mois de juillet 2019; qu'il s'en déduit que la retenue sur salaire dont M. [J] se prévaut ne caractèrise aucun manquement de la part de la société Flyops aux obligations qui incombent à l'employeur.
Enfin, le certificat médical établi le 25 juillet 2019 est s'agissant de la mention tenant à la pathologie simplement l'écho des doléances du salarié devant le médecin consulté, ce dernier n'étant en rien directement témoin des faits rapportés, de sorte qu'il ne fait ressortir aucun lien de causalité entre l'arrêt de travail de M. [J] et ses conditions de travail au sein de l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble l'absence de manquement de l'employeur ayant eu pour effet d'empêcher la poursuite du contrat de travail, en conséquence que la prise d'acte de M. [J] produit les effets d'une démission et que M.[J] doit être débouté de ses demandes en paiement
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de préavis
Le salarié qui rompt son contrat de travail sans respecter son préavis auquel il est tenu peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité de préavis. Son montant est identique à celui qui est dû en cas de dispense à l'initiative de l'employeur. Elle a un caractère forfaitaire, indépendant du préjudice subi par l'employeur.
L'article 564 du code de procédure civile fixe le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel en ces termes : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
L'article 565 du même code précise : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l'article 566 : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard des demandes qui ont été formées en première instance et sur lesquelles le premier juge a statué.
Selon ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Flyops concluait au débouté de M. [J] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La demande en paiement d'une indemnité de préavis n'y figure pas et elle n'apparaît être ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au conseil de prud'hommes. Elle est donc irrecevable.
II - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [J] aux dépens.
M. [J], qui succombe au principal, doit le paiement des dépens d'appel en même temps qu'il doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la société Flyops la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] est condamné au paiement de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de préavis formée par la sas Flyops;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [J] à payer à la sas Flyops la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu