Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQGT
AFFAIRE :
[V] [Y]
et
Société [19], Société [16], Société [15], Société [21], Société [Adresse 9], Société [10], Société [11], Société [20], Société [8], Société [12]
GS/LLS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2024
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DÉSISTEMENT
Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
APPELANT d'un jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
ET :
[19], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[16], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[15], demeurant [Adresse 14]
non comparante ni représentée
TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[Adresse 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[10], demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[11], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
SOCIETE [17], demeurant [Adresse 22]
non comparante ni représentée
ADIE - SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[12], demeurant [Adresse 23]
non comparante ni représentée
INTIMÉES
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L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Mars 2024 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805du code de procédure civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de cambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseilller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2023, la commission de surendettement de la Haute-[Localité 24] a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement au motif pris de l'absence de bonne foi du débiteur.
M. [Y] a contesté cette décision en faisant état de l'évolution de sa situation.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel le 8 février 2024, M. [Y] a indiqué se désister de son appel.
Il convient de prononcer le désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d'appel formé par Monsieur [V] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18].
PRONONCE l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le nuémro RG 23/00815 et le dessaisissement de la cour.
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de Monsieur [V] [Y].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Laetitia LUZIO SIMOES Corinne BALIAN
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