Texte intégral
N° RG 24/01128 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [X], né le 11 octobre 1991 à [Localité 2] ( TUNISIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 21 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [X] ayant pris effet le 21 mars 2024 à 14 heures 45 ;
Vu la requête de M. [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 à 16 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mars 2024 à 14 heures 45 jusqu'au 20 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2024 à 12 heures 59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [S] [X] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [X] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il indique reprendre les moyens soulevés en première instance tenant à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, en l'absence de remise de l'arrêté, du fait de la privation arbitraire de liberté entre la notification de l'arrêté et la décision de transfert au Centre de rétention de [Localité 1], à l'erreur manifeste d'appréciation et à l'incompatibilité de son état de santé. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [X] n'a pas comparu.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [S] [X] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [S] [X] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article susvisé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention,
Sans développer de critique de la décision déférée, l'appelante, reprend les moyens développés en première instance, tenant au défaut de remise de la copie de l'arrêté et à la privation arbitraire de liberté entre la notification de l'arrêté et la décision d'orientation vers le centre de rétention de [Localité 1].
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors que la remise d'une copie de l'arrêté n'est pas exigée par les textes à peine de nullité et que l'intéressé ne se prévaut, ni ne justifie d'aucun grief et que la privation de liberté n'apparaît pas caractérisée au regard de la chronologie des faits retracée dans le détail dans la décision déférée.
Le moyen pris en ses deux branches sera écarté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
M. [S] [X] expose qu'il est arrivé en France en 2006 à l'âge de 14 ans, qu'il a été pris en charge en tant que mineur isolé, que des membres de sa famille, notamment ses deux frères qui sont en situation régulière sont installés sur le territoire, qu'il est parent de deux enfants français de mères différentes, nées en France et ayant la nationalité française, qu'il a effectué une demande de carte de séjour, qui est toujours en cours de traitement, qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police.
Il fait valoir qu'au regard de ces éléments, le préfet n'a pas réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence et la proportionnalité de la rétention avec ma vie privée et familiale.
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Par ailleurs, il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
L'administration préfectorale a relevé que l'intéressé ne disposait plus d'un domicile stable alors qu'il avait commis des faits de violences volontaires avec arme sur sa compagne chez qui il résidait, qu'il est démuni de ressources légales, qu'il dissimule volontairement les éléments de son identité et n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 21 octobre 2023.
Au regard de ces éléments, le préfet a pu légitimement considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'objectif poursuivi. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l'espèce, M. [S] [X] expose qu'il est atteint de troubles psychologiques et qu'il est sujet à des crises d'angoisse et d'épilepsie, que son état n'est pas compatible avec la mesure de rétention administrative.
Si l'intéressé s'est montré agressif et a eu un comportement inapproprié ayant empêché dans un premier temps son audition, le médecin l'ayant examiné à conclu à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé, un traitement lui ayant été prescrit et le médecin qui l'a examiné le 22 mars 2024 n'a pas non plus jugé que son état présentait un caractère d'une exceptionnelle gravité, étant rappelé qu'il peut solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Aucun élément objectif ne permet donc de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
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Aucun autre moyen n'étant plus amplement développé, la prolongation de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 mars 2024 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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