Texte intégral
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
Nous, Catherine BOISARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Brest en date du 28 septembre 2020 condamnant Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 octobre 2022 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 06 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [K] ayant pris effet le 06 février 2023 à 14 heures 55 ;
Vu la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 février 2023 à 14 heures 55 jusqu'au 08 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 février 2023 à 19 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [3],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille-et-Vilaine,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [B] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [B] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître de Monsieur [U] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de
[3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [U] [K] a été placé en rétention administrative le 6 février 2023.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Monsieur [U] [K] a interjeté appel.
A l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [K] indique renoncer au moyen tiré de l'irrégularité de la privation de liberté entre la levée d'écrou et la rétention administrative, mais maintenir le moyen soulevé devant le premier juge à savoir:
- l'absence de perspective d'éloignement du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention:
Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture d'Ille-et-Vilaine a, par courrier en date du 7 février 2023, sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du Maroc, de sorte que l'administration justifie de diligences suffisantes. Il ne saurait lui être reproché à ce stade l'absence de réponse de l'administration et il apparaît prématuré d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes concernant l'appelant.
Monsieur [U] [K] est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe.Son refus de comparaître n'a pas permis de recueillir d'autres informations sur sa situation personnelle que celles figurant en procédure.
Monsieur [U] [K] s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prononcées et n'a ainsi pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 14 avril 2020.
Il a de plus fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 21 novembre 2018 et 17 février 2020 auxquelles il n'a pas déféré.
Par jugement du tribunal correctionnel de Brest en date du 28 septembre 2020, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcée.
Il apparaît donc qu'il n'existe aucune garantie d'exécution spontanée de la mesure d'éloignement et que la mesure de prolongation de la rétention est donc proportionnée au risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Février 2023 à 16 heures 41.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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