Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/09820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWVK
Ordonnance n° 2024/M130
S.E.L.A.R.L. AXE SOINS INFIRMIERS
Représentée par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me VELEVA - REINAUD Radost, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l'incident
Mme [Z] [O] [S]
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axe soins infirmiers à Mme [Z] [O] [S], qui a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation comme étant irrecevable,
- prononcé la résolution du 'contrat d'assistance à la transmission d'un conventionnement libéral d'infirmier en zone tendue' signé des deux parties le 21 juin 2019,
- condamné la SELARL Axe soins infirmiers à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL Axe soins infirmiers aux entiers dépens avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2022, par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axe soins infirmiers.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 octobre 2023, invitant les parties à conclure sur sa compétence pour se prononcer sur la nullité de l'assignation du 18 octobre 2019 ;
Vu les conclusions d'incident transmises par l'appelante, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axe soins infirmiers du 6 octobre 2022, 6 février 2024 et 19 février 2024, qui réclame du conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle l'assignation du 18 octobre 2019,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour trancher la nullité de l'assignation du 18 octobre 2019,
- condamner Mme [Z] au paiement de 3 000 € à la SELARL Axe soins infirmiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises par l'intimée, Mme [Z] [O] [S], le 14 novembre 2022 et le 16 février 2024, qui sollicite du conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la SELARL Axe soins infirmiers,
Au fond,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [Z] [O] [S], formulée par la SELARL Axe soins infirmiers,
- débouter la SELARL Axe soins infirmiers de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SELARL Axe soins infirmiers à payer à Mme [Z] [O] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Axe soins infirmiers aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Au cas d'espèce, la cause de nullité était manifestement connue de la Selarl Axe Soins Infirmiers puisque elle a été soulevée devant le tribunal judiciaire, lequel a déclaré irrecevable cette exception au visa du texte sus cité.
Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des exceptions ou des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité de l'assignation telle que soulevée par la Selarl Axe Soins Infirmiers.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Se déclare incompétent pour trancher la nullité de l'assignation du 18 octobre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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