Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3Y
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [F], [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
N°SIRET : 775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052, avocat plaidant et par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3du code de procédure civile ,la cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition le 6 mars 2024 à 9h00.
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête en date du 15 janvier 2024 , le conseil de madame [G] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle figurant à l'arrêt rendu le 6 décembre 2023; la cour ayant allouée la somme de 35 600 € ainsi que cela résulte des motifs de l'arrêt alors que celle figurant au dispositif est de 31600€.
Par conclusions déposées par RPVA le 16 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, demande à la cour de :
' RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 afin
de faire de correspondre les montants de l'indemnité pour licenciement nul mentionnés
dans le dispositif et dans les motifs de la décision.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
En l'espèce, la cour constate, sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties, qu'il y a effectivement une discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2023
Par saisine d'office , après avoir informé les parties et après examen du dossier, le dispositif de cet arrêt doit être rectifié selon ce que l'arrêt révèle et la raison commande
Il convient en conséquence de modifier l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 en remplaçant 'la somme de 31 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciuement nul par 35600€'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 6 décembre2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le message adressé aux conseils des parties,
Ordonne que, dans le dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2023, soit modifié comme suit : " condamne La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, à payer à madame [G] la somme de 35600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au lieu de 31600€ ' ;
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, l'arrêt rectificatif devant être notifié comme l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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