Texte intégral
N° RG 17/01018 - N° Portalis DBXS-W-B7B-FY5I
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SELARL AEGIS,
Me Charlotte BESSON,
la SELARL BSV,
la SELARL CABINET LAURENT FAVET,
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
la SELARL FAYOL AVOCATS,
Me Géraldine MERLE,
la SELARL BARD,
a SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
L’Association Syndicale Libre de la Copropriété GREEN PARC [Adresse 24] représentée par son syndic l’agence MDP Syndic
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme,et Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
En qualité d’assureur de la Société MANENT FACADES
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
En qualité d’assureur de la Société MANENT FACADES
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
S.A.R.L. AOA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EUROMETRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. GRIF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. BUREAU APLES CONTROLES (BAC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 27]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Frédérique BARRE avocat plaidant au barreau de LYON
SAS SOCIETE D’ETANCHEITE RHODANIENNE SER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOBRABO SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
SAS BACONNIER BATIMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
SMABTP es qualité d’assureur de la SAS BACONNIER BATIMENT
[Adresse 31]
[Localité 29]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. MANENT FACADES VRC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 18]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DAVID CARRELAGE,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [B] [P]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représenté par Maître [M] [T] ès qualité de liquidateur de la SAS BACONNIER BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Société GILLES ESPIC Enseigne “les Jardins du Soleil Levant”
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 19]
Non représentée
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 11 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu dans l’instance opposant l’Association Syndicale Libre de la Copropriété GREENPARC (demandeur) à la société AOA, la société D’ETANCHEITE RHODANIENNE SER (SOBRADO), la société BACONNIER , la société MANENT FACADES VRC et la société GILLES ESPIC (défendeurs) ayant ordonné une nouvelle expertise (instance principale enrôlée sous le numéro 17/1018) ;
Vu l’ordonnance en date du 7 novembre 2019 aux termes de laquelle le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD, tirée de la prescription de l’action formée par la société MANENT FACADES VRC à son encontre ;
- a débouté la société EUROMETRES de ses demandes soulevant l’irrecevabilité, et/ou l’incompétence du juge de la mise en état, pour connaître des demandes présentées par la société AOA ;
- a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/1018, 18/1776 et 19/2053;
- a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] par le jugement du 11 avril 2019 (rendu dans l’instance n°17/1018) communes et opposables à la société EUROMETRES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI IARD ;
- a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- a réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2020, aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
- étendu la mision confiée à l’expert judiciaire par le jugement du 11 avril 2019 et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2019 à tous les désordres affectant les terrasses extérieures se trouvant en rez-de-chaussée de la façade Sud de l’ensemble immobilier ;
- dit qu’il appartiendra à l’expert d’apprécier, dans les conditions prévues par les articles 278 et 279 du Code de procédure civile, s’il doit recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (notamment pour la réalisation d’une étude de sols) ou de se faire simplement assister dans l’accomplissement de sa mission par une personne de son choix, intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 15 octobre 2020 ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/1018, 20/1776, 20/2252 et 20/2332 et déclarant les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] par le jugement du 11 avril 2019 communes et opposables aux nouvelles parties visées dans son dispositif ;
Vu l’ordonnance en date du 21 avril 2022 étendant la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres invoqués par l’association syndicale, visés dans son dispositif ;
Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2023 ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/1018 et 22/3049 et déclarant les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] par le jugement du 11 avril 2019 communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par M. [Z] [J] le 7 juin 2024 (déposé le 12 juin 2024 et inscrit au registre des dépôts des rapports d’experts sous le n°315) ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 juin 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MANENT FACADES VRC ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 23 juin 2025 par la société MANENT FACADES VRC ;
Vu les conclusions devant le juge de la mise en état déposées le 17 septembre 2025 par la société GRIF INGENIERIE ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 24 septembre 2025 par la société BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 24 septembre 2025 par la société EUROMETRES;
Vu les conclusions d’incident déposées le 24 septembre 2025 par la société d’étanchéité rhodanienne (SOBRABO) et la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 28 octobre 2025 par l’Association Syndicale Libre de la copropriété GREENPARC ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 octobre 2025 par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales à l’audience d’incidents du 30 octobre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions de l’article 789 (nouveau) du Code de procédure civile, qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Que la présente instance ayant été introduite par assignation en date des 28 février, 2 mars et 6 mars 2017, et les assignations d’appel en cause ayant été délivrées aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MANENT FACADES VRC, par actes d’huissier datés des 11 et 12 juillet 2019, ces dispositions ne sont donc pas applicables à la présente instance ;
Attendu que le juge de la mise en état n’étant compétent, aux termes des dispositions de l’ancien article 771 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, que pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, n’incluant pas les fins de non-recevoir, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MANENT FACADES VRC ;
II- Attendu qu’en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge de la mise en état ne peut modifier ou compléter les mesures précédemment ordonnées qu’en cas de survenance d’un fait nouveau ;
Attendu qu’en l’espèce l’Association Syndicale Libre de la copropriété GREENPARC critique ou complète l’analyse et les conclusions de M. [Z] [J], sans faire état d’aucun fait nouveau, ni invoquer l’apparition de nouveaux désordres, depuis le dépôt de son rapport d’expertise ;
Qu’il convient de rappeler que les parties peuvent contester ou compléter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire devant le juge du fond, notamment en faisant valoir leurs observations ou en produisant des avis techniques critiques de spécialistes mandatés par leurs soins ;
Que l’appréciation de la qualité du travail effectué par l’expert judiciaire et la pertinence de ses conclusions techniques relèvent de la seule compétence du tribunal, lequel n’est en aucune manière tenu de suivre ses conclusions et conserve toujours la faculté d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ;
Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de l’Association Syndicale Libre de la copropriété GREENPARC tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
III- Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les article 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MANENT FACADES VRC ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de l’Association Syndicale Libre de la copropriété GREENPARC tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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