Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Madame [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me MENDES-GIL Sébastien
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEC
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 1997, à effet au 1er juillet 1996, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a donné à bail à [E] [O] un logement conventionné de trois pièces à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par lettre reçue le 6 octobre 2022, Mme [R] [O] a informé la RIV[Localité 3] du décès de [E] [O] survenu le 14 septembre 2022 en Guadeloupe et sollicité le transfert du bail à son bénéfice.
En l’absence de justificatifs produits, Mme [R] [O] a été assignée par la RIV[Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, au dernier état des demandes :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 14 septembre 2022, jour du décès de [E] [O],
- Ordonner l'expulsion de Mme [R] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Fixer à compter du 14 septembre 2022 l’indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel et augmenté de la provision pour charge,
- Condamner Mme [R] [O] au paiement de la somme de 6 171,53 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérés au 15 février 2024 (échéance de février 2024 incluse),
- Condamner Mme [R] [O] au paiement des sommes dues jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner Mme [R] [O] à la somme de 2 000 euros à tire de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [R] [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Maintenir l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la RIV[Localité 3] expose que Mme [R] [O] ne justifie pas d’avoir occupé le logement au moins un an avant le décès de sa mère et que s’agissant d’un logement de trois pièces il ne peut être attribué à une personne seule. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de [E] [O], Mme [R] [O] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Dans l’attente de son départ effectif elle devra verser une indemnité d’occupation et être condamnée au versement de dommages et intérêts du fait de son occupation qui empêche la RIV[Localité 3] de louer le logement à un particulier remplissant les conditions d’attribution.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er mars pour régulariser une erreur du greffe dans l’indication de l’horaire de l’audience.
A l’audience du 1er mars 2024, la RIV[Localité 3] représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance et a déposé ses pièces. Selon décompte actualisé au 10 janvier 2024, selon lequel Mme [R] [O] reste devoir un arriéré d’indemnité d’occupation d’un montant de 6 171,53 euros.
Mme [R] [O] assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, le 19 janvier 2024, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce les dossiers 23/8126 et 24/1931 concernent la même défenderesse et le même objet, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances qui se poursuivront sous la référence unique RG n°23/8126.
Sur le transfert du bail
En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
En l’espèce, faute pour Mme [R] [O] de justifier remplir cette condition, il ne peut y avoir transfert à son bénéfice du bail consenti à [E] [O].
Sur la résiliation du bail
Le bail s’étant trouvé résilié au jour du décès de [E] [O], Mme [R] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2022. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites par la RIV[Localité 3] que Mme [R] [O] est débitrice depuis le 14 septembre 2022 d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer prévu au contrat augmenté de la provision pour charges.
Compte tenu de l’arriéré constaté au décompte produit arrêté à la date du 10 janvier 2024, Mme [R] [O] sera également condamnée au paiement de la somme de 6 171,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts
A défaut pour la RIV[Localité 3] de démontrer un préjudice personnel du fait du maintien dans les lieux de Mme [R] [O] qui compromettrait l’évaluation du parc de logements disponibles et fausserait les conditions d’attribution des logements sociaux, il convient de la débouter de sa demande d’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société RIVP les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/8126 et 24/1931 qui se poursuivront sous la référence unique RG n°23/8126.
PRONONCE la résolution judiciaire au 14 septembre 2022 du bail signé entre [E] [O] et la RIV[Localité 3] pour un logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que Mme [R] [O] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [O] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la restitution des clés et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIV[Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à la RIV[Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à la RIV[Localité 3] la somme de 6 171,53 euros, correspondant à l'arriéré d’indemnités d’occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la RIV[Localité 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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