Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°163/2022
N° RG 20/01985 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYD
CK/KB
Décision déférée du 14 Mai 2020
Pole social du TJ de FOIX
(19/0236)
[R] [H]
MDPH 09
C/
[P] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
MDPH 09
SERVICE CONTENTIEUX
5 IMPASSE DU CAP DE LA VILLE
09000 FOIX
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [P] [Z]
LE COURBET
144 CITE PIERRE FAUR
09000 FOIX
représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau de Foix
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.000858 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2018, M. [P] [Z] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ariège une demande en vue d'obtenir l'allocation adulte handicapé.
Le 14 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de l'Ariège a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et qu'il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'intéressé a contesté la décision auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision le 10 septembre 2019.
Le 18 octobre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré bien fondé le recours de M. [Z],
- annulé la décision de la CDAPH de l'Ariège du 10 septembre 2016,
- accordé à M. [P] [Z] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2019,
- constaté l'absence de dépens.
Par lettre RAR du 21 juillet 2020, la MDPH de l'Ariège a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, la MDPH de l'Ariège demande à la cour de :
- la dispenser de comparaître à l'audience,
- infirmer le jugement,
- dire que la décision de rejet de l'AAH prononcée par la CDAPH du 10 septembre 2019 doit être maintenue.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que l'appel de la MDPH de l'Ariège est hors délai,
- déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter la MDPH de l'Ariège de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020,
Vu l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
Le jugement a été notifié par le greffe à la MDPH le 29 mai 2020.
Cet acte étant intervenu pendant la période juridiquement protégée en raison de la crise sanitaire, la date limite de prorogation du délai pour faire appel était fixée au 23 août 2020 inclus.
L'appel formé par la MDPH d'Ariège a donc été formé dans les délais. Il est en conséquence recevable.
Sur la demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé :
Moyens des parties :
La MDPH considère que M. [Z] relève d'un taux d'incapacité intermédiaire et que celui-ci est apte à exercer un emploi avec un accompagnement adapté à l'insertion professionnelle.
M. [Z] expose que son état de santé ne s'améliore pas. En réalité, il n'a jamais pu travaillé. Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 30 avril 2019. M. [Z] explique qu'il n'est pas autonome dans la vie courante. Il fait valoir qu'il résulte de ses productions et des conclusions du médecin consultant du tribunal qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, non susceptible d'évolution favorable.
La décision de la cour :
Vu les articles L.821-1-1, L.821-2, D.821-1-2, R.821-5 du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, il résulte des productions que M. [P] [Z] est atteint d'une déficience neuro-motrice d'apparition progressive depuis 2009 touchant les 4 membres, mais essentiellement le membre droit supérieur.
Cette pathologie entraîne des troubles de la préhension, de la motricité fine et de la marche.
L'état de M. [Z] est stable.
La discussion porte sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
M. [Z] a été examiné par le Dr [G] désigné par le tribunal. Ce médecin consultant judiciaire a également examiné les documents médicaux. Le Dr [G] précisé que :
'M. [Z] présente un syndrome (...) lié à une anoxie néonatale. La gêne essentielle est liée aux tremblements, essentiellement du membre supérieur droit qui empêche toute possibilité d'écriture, de porter de poids. Enfin, il faut noter une dysarthrie. M. [Z] présente un taux supérieur à 50% avec en raison du problème de trouver un emploi adapté RSDAE'.
Les difficultés rencontrées par M. [Z] dans son quotidien et dans son insertion professionnelle sont étayées par les justificatifs médicaux qu'il produit aux débats.
La cour retient que le fait que la CDAPH a formé des propositions d'insertion professionnelle à M. [Z] n'est pas suffisant à établir que celui-ci n'a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. L'appelante reconnaît en outre dans ses écritures que M. [Z] ne dispose pas à ce stade du permis de conduire, ce qui paraît essentiel à une insertion professionnelle.
La cour retient que la MDPH ne produit pas d'élément permettant de contredire utilement l'avis du médecin consultant du tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La MDPH, partie perdante, doit supporter les entiers dépens. Elle doit également indemniser M. [Z] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 1 000 €, conformément à la demande.
Les frais seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la MDPH de l'Ariège aux entiers dépens,
Condamne la MDPH de l'Ariège à payer à M. [P] [Z] la somme de
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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