Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFJR
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFJR
N° de MINUTE : 24/01382
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANC
représentée par Maître Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J061
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFJR
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du jugement du 7 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
Dit que l’ASSOCIATION [8] ([8]) a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 22 janvier 2018 au préjudice de Monsieur [B] [P],Dit que Monsieur [B] [P] a droit à la majoration maximale de la rente ou du capital et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [M] [T], expert, aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [B] [P] selon mission décrite dans le jugement ;Alloué à Monsieur [B] [P] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 2.000 €;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la magistrate chargée du contrôle de l’expertise a fixé une provision complémentaire de 576 euros, compte tenu du retard de Monsieur [P] à l’expertise et la nécessité d’organiser une seconde réunion d’expertise, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 11 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 27 septembre 2023, puis après deux nouveaux renvois, elle a été retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions à la suite du rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
Ordonner la majoration à son taux maximum du capital ou de la rente alloué à Monsieur [P],Ordonner le versement d’une somme de 10.000 euros à Monsieur [P] eu titre du préjudice psychique et des souffrances endurées;Dire que la CPAM devra faire l’avance de cette somme ;Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes qui devront être versées;Ordonner l’exécution provisoire;Condamner l’ASSOCIATION [8] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’ASSOCIATION [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ramener l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros;Débouter Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes,Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] aux dépens.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées à 2.000 euros, conformément à la demande de l’AVVEJ.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration de la rente ou du capital
Il convient de rappeler que celle-ci a déjà été ordonnée par le jugement du 7 novembre 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] sollicite la somme de 10.000 euros compte tenu de leur évaluation à 2/7 et du fait que l’expert n’ait pas pris en compte les douleurs persistantes aux jambes. L’AVVEJ, ainsi que la CPAM, demandent de ramener cette indemnisation à la somme de 2.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que du docteur [T] du 7 septembre 2023 que “En lien avec les faits de l'instance, Monsieur a présenté des douleurs et une contusion au niveau du membre supérieur droit, du genou droit ainsi qu'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, les séquelles constatées sur le plan somatique : examen clinique somatique sans particularité mais une douleur dentaire est alléguée mais non imputable aux faits de l'instance au plan médico-légal et une douleur de la hanche droite est alléguée non imputable de façon directe et certaine aux faits de l'instance”.
Par ailleurs, l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [B] [P] à 2/7 indiquant que “Les souffrances physiques, psychiques et morales endurées imputables aux faits de l’instance en nous basant sur les recommandations de la Société [7] compte tenu du mécanisme de l’accident du travail/agression, des lésions initiales, de la durée de prise des antalgiques et anti-inflammatoires et myorelaxants, de la durée de prise de l’anxio-dépresseur et du suivi avec psychologue régulier, les souffrances endurées globales imputables aux faits de l’instance sont évaluées à 2/7".
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dépenses de santé, le préjudice financier résultant d’une diminution de la rémunération et le licenciement pour inaptitude, ou plus largement, les préjudices professionnels, tels que la perte de gains professionnels, les préjudice liés à la perte d'emploi et la perte de droits à retraite, ne peuvent donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de relever que l’expert a bien tenu compte des douleurs du genou droit.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés et au regard du déficit fonctionnel temporaire constaté par l’expert mais dont l’indemnisation n’a pas été sollicitée, il convient d’allouer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’une capitalisation des intérêts au taux légal.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’AVVEJ, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à Monsieur [B] [P] la somme de 500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 novembre 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] [T] en date du 7 septembre 2023;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [B] [P] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018 à 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Monsieur [B] [P] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2.000 euros accordée par jugement du 23 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal;
Met les dépens à la charge de l’ASSOCIATION [8] ;
Condamne l’ASSOCIATION [8] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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