Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52769 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KIW
N° : 14
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [N] [LV] veuve [I]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [Y] [OB]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [W] [LV]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [C] [LV]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [A] [LV] Représentée par son père Monsieur [K] [LV],
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [L] [LV]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [P] [LV]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [E] [LV]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Madame [U] [LV]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [X] [LV]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [S] [V] épouse [LV]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Monsieur [F] [LV]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [OW] [LV] épouse [MF]
[Adresse 5]
[Localité 4] - SUISSE
Madame [O] [J] veuve [LV]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [SC] [LV]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [Z] [LV] épouse [H]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Monsieur [UT] [OB]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DEFENDERESSE
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social [Adresse 6] et pour signification
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[AC] [LV] et [D] [JE] se sont mariés en 1933. [AC] [LV] est décédé le [Date décès 3] 1949.
[D] [JE] est décédée le [Date décès 10] 2005, laissant pour lui succéder : Madame [N] [LV], sa fille, Messieurs [XJ], [X] et [SM] [LV], ses fils, ainsi que Madame [OW] [LV], épouse [MF] et Monsieur [F] [LV], petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé, [B] [LV].
[SM] et [XJ] [LV] étant décédés depuis, Madame [O] [J] et Monsieur [SC] [LV] viennent aux droits de [SM] [LV] ; Messieurs [XJ], [K] et [R] [LV] et Madame [Z] [LV] viennent aux droits de [XJ] [LV].
Le 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [G] [M] en qualité d'administrateur judiciaire aux fins de gérer et d'administrer tant activement que passivement l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale de [D] [LV].
A la fin de sa mission et suivant ordonnance d'autorisation de consignation du 13 octobre 2022, Me [M] a consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 544.980,80€ et les valeurs et titres contenus sur le portefeuille titres pour un montant de 342.080,47€.
Le 8 novembre 2022, les consorts [LV] ont donné mandat à la société CANOPE GESTION de déconsigner les fonds de l'indivision [LV] déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations et à demander le transfert de ces fonds sur un compte au nom de l'indivision [LV] ouvert dans les livres de la société CANOPE GESTION.
Par courrier du 27 mars 2023, la société CANOPE GESTION a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignation la déconsignation des fonds.
Reprochant à cette dernière de ne pas avoir procédé à cette déconsignation, prétextant la nécessité que lui soit communiqué un certain nombre de documents, Madame [N] [LV], veuve [I], Monsieur [X] [LV], Monsieur [F] [LV], Madame [OW] [LV], Madame [O] [J], veuve [LV], Monsieur [SC] [LV], Madame [T] [LV], épouse [OB], Messieurs [K] et [R] [LV], et Madame [Z] [LV], épouse [H], ont, par exploit délivré le 12 avril 2024, fait citer la Caisse des Dépôts et Consignations devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
ordonner à la défenderesse de transférer tous les avoirs financiers dépendant de l'indivision [LV] sur le compte ouvert par Monsieur [F] [LV] au Crédit Agricole sous astreinte de 5000€ par jour de retard commençant à courir dès signification de la décision, et se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,la condamner à leur verser la somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 21 mai 2024, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, précisant que leur demande repose sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile uniquement.
En réponse, la Caisse des Dépôts et Consignations sollicite de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande et conclut au rejet des demandes de condamnation sous astreinte et à une indemnité de procédure. Elle sollicite la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures de la défenderesse et aux observations orale des parties, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'article R.518.39 du code monétaire et financier dispose que le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation.
En l'espèce, les deux déclarations de consignation effectuées par Me [M] stipulent que « Cette somme est consignée / Ces titres sont consignés au profit d'éventuels héritiers, gérant ou créanciers de la succession de Mme [D] [JE] veuve [LV], à charge pour eux de justifier de leur qualité et du règlement des sommes dues au trésor public au titre des prélèvements fiscaux ».
Les requérants, justifiant de leur qualité d'ayant-droit de la défunte, suivant attestation dévolutive, sont bien fondés à solliciter la déconsignation des fonds et leur transfert sur le compte de Monsieur [F] [LV], l'obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande principale.
Dans la mesure où la Caisse des Dépôts et Consignations s'en remet à justice, il est établi qu'elle ne résistera pas à la présente ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où il n'est pas démontré par les requérants que les documents dont la défenderesse sollicitait la communication lui ont été transmis de façon complète en temps utile.
Succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la Caisse des Dépôts et des Consignations, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, à transférer tous les avoirs financiers dépendant de l'indivision [LV] sur le compte ouvert par Monsieur [F] [LV] au Crédit Agricole ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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