Texte intégral
21 JUIN 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00104 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLHB
[B] [C]
/
Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 02 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [C] a été embauché par l'association BTP CFA AUVERGNE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 6 février 2014 en qualité de responsable comptable gestionnaire, au forfait annuel de 210 jours.
L'association BTP CFA AUVERGNE intervient dans le domaine de la formation des apprentis aux métiers du bâtiment et des travaux publics, la convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Monsieur [C] a reçu le 6 juillet 2015 un premier courrier de recadrage, puis un second le 6 janvier 2016. Le 7 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et a reçu une lettre d'avertissement le 5 janvier 2017, sanction qui sera maintenue en dépit de sa contestation.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017 en raison d'un ' burn out'.
Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable le 20 février 2017 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis le 10 mars 2017.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 1 er mars dernier au cours duquel nous vous avons exposé les manquements constatés dans la réalisation de votre mission et votre défaut d'investissement et d'engagement dans votre travail.
Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de procéder aujourd'hui a votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits évoqués et rappelés ci-après.
Vous occupez les fonctions de Responsable comptabilité gestion depuis le 6 février 2014.
Dans le cadre de vos attributions, il vous appartient notamment de superviser, contrôler et réaliser les opérations comptables et de préparation budgétaire, de manager l'équipe de 2 comptables placés sous votre responsabilité.
Or, force est de constater aujourd'hui, que vous ne remplissez pas correctement votre mission puisque nous avons, en effet, eu connaissance de sérieux manquements dans l'exercice de vos fonctions.
Ainsi, nous constatons un manque de formalisme et de rigueur concernant la justification et la tenue des comptes de notre association.
Vous aviez convenu, avec le cabinet comptable, de la répartition des travaux entre vous-même et le cabinet comptable dans le cadre de leur intervention.
Dans le cadre de leur mission de présentation des comptes annuels 2016, notre expert-comptable vous a expressément demandé, par mail du 10 janvier dernier, de préparer une série de documents et d'éléments comptables en vue d'une réunion fixée au 24 janvier 2017.
Il s'avère que le 24 janvier, en votre absence, l'expert-comptable s'est présenté pour débuter les travaux.
Plusieurs constats sont réalisés a cette occasion par le cabinet comptable et par nous-même.
D'une part, cette réunion n'avait fait l'objet d'aucune préparation de votre part.
L'information vous a été donnée le 10 janvier. Vous étiez présent au sein de l'association jusqu'au jeudi 19 janvier inclus.
Clairement, a cette date et lors de votre départ, vous n'aviez absolument pas commencé à traiter la demande de l'expert-comptable, alors que la réunion devait avoir lieu le mardi 24 janvier.
Pour autant, lors de votre départ, vous n'aviez laissé aucune consigne à votre service pour pallier votre inertie depuis le 10 janvier et tenter de traiter le dossier d'ici le 24 janvier.
Outre votre carence, l'absence d'instruction et d'organisation au sein de votre service, l'expert-comptable a constaté, notamment :
- l'absence de suivi des immobilisations acquises (ou sortie) au cours de l'exercice et l'absence de mise à jour du logiciel des immobilisations,
- l'absence de formalisation des comptes 441 et 448, ni des comptes 13 et 777,
- aucun dossier de travail même partiel constitué pour aucun des établissements,
- aucun justificatif préparé malgré la demande par maille 10 janvier.
Compte tenu de ces irrégularités et carence constatées, et des délais qui nous sont imposés, l'expert-comptable a dû, au-delà de sa mission initialement convenue, réaliser des travaux de pointage et de contrôle qui vous incombaient et que vous auriez dû réaliser dans le cadre de l'exercice normal et régulier de vos fonctions, tout au long de l'exercice.
Ce travail supplémentaire fera l'objet d'honoraires complémentaires.
L'expert-comptable vous avez également demandé de lui transmettre la balance des comptes 2015. Vous n'avez pas communiqué la bonne version.
Vous n'avez pas non plus suivi les consignes données par le Commissaire aux comptes puisque les mêmes erreurs, signalées en 2015, ont été constatées pour l'exercice 2016, par exemple :
- écart entre le fichier des immobilisations et la comptabilité, déjà signalé en 2015 mais pas rectifié en 2016,
- sur les comptes 441 et 448, le Commissaire aux comptes vous avait donné pour consigne de lettrer et de passer les écritures de produits ou de charges, cela n'a pas été fait non plus.
Vous n'assurez aucun suivi régulier :
- des sommes à investir par rapport aux subventions obtenues,
- des créances par rapport aux comptes fournisseurs,
- des comptes de tiers,
- du compte d'attente sur lequel l'on a retrouvé une somme datant de 8 mois, restée en attente sans explication,
Vous comptabilisez deux fois des factures fournisseurs ou produit (OPCA).
Outre les manquements dans vos fonctions comptables, vous n'assurez pas non plus votre mission de management de l'équipe. Nous déplorons un manque de communication, d'organisation du service, de planification du travail, l'absence d'instructions laissées aux 2 comptables placées sous votre responsabilité et l'absence de consignes et de méthodes laissées en votre absence.
Le service est laissé a l'abandon.
Vous n'avez apporté, lors de l'entretien préalable, aucun élément permettant de revoir notre position. Vous confirmez même votre désintérêt pour la mission que nous vous avons confiée dont manifestement vous n'avez saisi ni le sens et ni l'importance, puisque vous avez eu pour seule observation que la période de révision sert a réviser les comptes et vous sembliez trouver la situation, dont nous faisions état précédemment, tout à fait normale.
Nous sommes déconcertés par vos propos. Ce type de réaction n'est absolument pas acceptable et votre manque de clairvoyance ne nous permet pas de continuer ainsi.
De même, nous constatons que vous n'avez tenu aucunement compte de l'avertissement qui vous a été notifié le 5 janvier 2017. Nous n'avons constaté aucune prise en compte de nos remarques de votre part.
L'ensemble de ces faits et votre attitude ne correspondent pas à ce que nous sommes en droit d'attendre d"un responsable de comptabilité et de gestion. Votre comportement révèle clairement un laxisme et un désengagement de votre part qui ne sont pas compatibles avec nos attentes et la nécessité de tenir une comptabilité rigoureuse et conforme.
Nous ne pouvons tolérer, compte tenu de vos fonctions, que vous manifestiez un tel isolement et un tel désintérêt dans l'exercice de vos fonctions qui ne résultent que de votre fait.
Nous considérons que l'ensemble de ces éléments constituent un manquement réel et sérieux aux termes de votre engagement contractuel.
Votre comportement est totalement incompatible avec la poursuite de vos fonctions au sein de notre association.
Nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré.
Nous avons également décidé de procéder au règlement de la période de mise à pied conservatoire que nous vous avons notifiée dans notre courrier du 20 février 2017.
Enfin, nous vous adresserons vos documents de fin de contrat au terme de votre préavis.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur [C], nos salutations.
Le Président,
[M] [Y] .'
Le 13 novembre 2017, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 18 décembre 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 14 novembre 2017), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2019 (audience du 23 septembre 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2017;
- condamné en conséquence l'Association BTP CFA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
- condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* 2.081,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris,
* 816,63 euros brut à titre de rappel de salaire sur coefficient, outre 81,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [C] un bulletin de paye conforme au présent jugement ;
- dit que les sommes allouées a titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 15 novembre 2017 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du Code du Travail ;
- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'Association BTP CFA AUVERGNE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance.
Le 16 janvier 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 décembre 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2022 par Monsieur [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 août 2020 par l'Association BTP CFA AUVERGNE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2017 et alloué à Monsieur [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* 2 081,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris,
* 816, 63 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient,
* 81.66 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE à remettre à Monsieur [C] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
- réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
- débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à voir l'association BTP CFA AUVERGNE condamnée à lui payer et porter la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] du 10 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association BTP CFA AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales les sommes suivantes ;
- condamner l'Association BTP CFA AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter l'Association BTP CFA AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [C] soutient tout d'abord que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il avance, à titre liminaire, que la lettre de licenciement est intervenue deux mois après la lettre d'avertissement du 5 janvier 2017, étant précisé qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2017. Or, aucun fait nouveau entre l'avertissement et le licenciement ne peut venir justifier la rupture du contrat de travail à la date du 10 mars 2017. Il ajoute que l'employeur a repris, dans la lettre de licenciement, une grande partie des motifs de l'avertissement du 5 janvier 2017. En outre, il rappelle que l'avertissement du 5 janvier 2017 a été annulé par le conseil de prud'hommes. Il conclut que dès lors, au regard de ces éléments, le licenciement est abusif.
Monsieur [C] soutient ensuite que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont ineptes et non fondés et affirme que le conseil de prud'hommes s'est contenté de reprendre à son compte les allégations de l'employeur, et plus notamment les affirmations du cabinet comptable qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Il fait valoir qu'il a en réalité été licencié car il avait alerté la direction sur un certain nombre de dysfonctionnements, dont un sous-effectif et des difficultés rencontrées dans la gestion comptable du CFA.
Monsieur [C] sollicite les conséquences indemnitaires de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du préjudice subi, il affirme que la pression quotidienne dont il a été victime, ainsi que la sanction totalement infondée ont eu pour conséquence son placement en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2017 jusqu'au 15 avril 2017. Il ajoute avoir fait l'objet d'un licenciement vexatoire. Il précise en outre avoir connu une baisse considérable de ses ressources suite au licenciement. Par conséquent il soutient que son préjudice financier et moral est indéniable. Il sollicite de ce chef la condamnation de l'employeur à lui payer et porter une somme à titre de dommages et intérêts.
Sur l'avertissement du 5 janvier 2017, Monsieur [C] soutient qu'il doit être annulé car aucune faute ne peut lui être reproché, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND dans sa décision du 16 décembre 2019.
Monsieur [C] sollicite ensuite un rappel de salaires au titre de la régularisation sur coefficient en ce qu'il aurait dû bénéficier du salaire propre au coefficient 124, pour les mois de février, mars et avril 2017. Il sollicite en outre un rappel sur indemnité compensatrice de jours de repos.
Monsieur [C] sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, l'Association BTP CFA AUVERGNE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnité de licenciement et demande à la cour, y ajoutant, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 5 janvier 2017 ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué 500 euros à titre de dommages et intérêt ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué les sommes de :
* 2081 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de jour de repos non pris,
* 816,63 euros au titre de rappel de salaire sur coefficient outre 81,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné l'association BTP CFA AUVERGNE à lui remettre un bulletin conforme au jugement du Conseil de Prud'hommes, dit que les sommes allouées au titre de rappel de salaire accessoires de salaire porteront intérêt légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure soit le 15 novembre 2017 et que celles accordés à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- débouter en conséquence Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l'avertissement du 5 janvier 2017, l'Association BTP CFA AUVERGNE soutient que le conseil de prud'hommes n'a donné aucune explication quant à son annulation. Or, elle affirme que le salarié ne verse aucun élément aux débats permettant d'annuler l'avertissement dont il a fait l'objet ou encore de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle affirme, au soutien de son propos, que le salarié a fait l'objet de rappel à l'ordre formels, non contestés par celui-ci. Elle reprochait, dans ces courriers, le fait qu'il ne respectait pas la méthode de calcul des indemnités de congés payés et qu'il ne respectait pas les procédures élémentaires en matière bancaire et de gestion des comptes au sein de l'association.
Elle ajoute que suite à ces rappels à l'ordre, le comportement du salarié ne s'est pas amélioré et que c'est pourquoi elle lui a notifié un avertissement le 5 janvier 2017.
Dans cet avertissement, elle reprochait au salarié de ne pas avoir finalisé une procédure de virement, d'avoir commis des manquements dans l'exécution de ses fonctions de manager de l'équipe comptable et d'être totalement désorganisé dans son travail. Elle souligne que le salarié ne s'explique pas sur ces manquements, dès lors, elle estime que ledit avertissement est fondé.
Sur le licenciement, l'Association BTP CFA AUVERGNE soutient que celui-ci a une cause réelle et sérieuse. Elle reproche à Monsieur [C] une persistance de son comportement fautif suite à l'avertissement du 5 janvier 2017. Elle affirme que le salarié a continué à s'inscrire dans une attitude attentiste et non-professionnelle et indique que les griefs évoqués dans la lettre de notification du licenciement sont fondés et sont notamment corroborés par l'expert-comptable. Il est reproché à Monsieur [C] de nombreux manquements dans son travail, une insuffisance professionnelle et la désorganisation du service comptabilité et ce alors qu'il en était le responsable. Dès lors, elle conclut que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié.
L'Association BTP CFA AUVERGNE soutient ensuite que le salarié verra ses demandes indemnitaires être rejetées, étant donné que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé.
Concernant la demande de rappel sur indemnité de licenciement formulée par Monsieur [C], elle fait valoir que le calcul de celui-ci est erroné et que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée est correcte, notamment en raison du fait que le salarié a été absent 93 jours entre 2014 et 2017.
Sur les dommages et intérêts, elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et que la somme demandée par celui-ci à ce titre est disproportionnée.
Sur la revalorisation du coefficient conventionnel, elle soutient que le salarié fait une interprétation totalement erronée des textes conventionnels applicables. En effet, elle indique que le changement de coefficient ne peut intervenir que dans le cas où le salarié n'aurait eu aucune absence dans les trois années suivant son embauche. Or, elle rappelle que le salarié a été absent 93 jours entre le 6 février 2014 et le 1er février 2017. Par conséquent, son changement de coefficient a été repoussé de février 2017 à mai 2017 et dès lors, aucun rappel de salaire sur ce point n'est dû.
Sur l'indemnité compensatrice relative aux jours de repos non pris, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des jours où il a réellement travaillé. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Elle sollicite enfin la condamnation du salarié à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'avertissement :
Il est constant en l'espèce que Monsieur [C] s'est vu notifier un avertissement le 5 janvier 2017 à raison du défaut de finalisation d'une procédure de virement bancaire d'un montant de 1.000.000 euros au profit de la communauté d'agglomérations du PUY-EN-VELAY, laquelle sanction a été contestée par le salarié suivant un courrier daté du 18 janvier 2017, mais néanmoins maintenue par l'intimée au terme d'une correspondance en date du 2 février suivant.
L'association BTP CFA AUVERGNE, qui soutient que la sanction disciplinaire ainsi infligée à son salarié est parfaitement fondée, se prévaut tout d'abord de ce que les fonctions occupées par Monsieur [C], à savoir responsable compatibilité gestion, impliquent que celui-ci assure la bonne exécution des processus dont il a connaître dans ce cadre, et notamment ceux afférents aux paiements et ordres de virement bancaire.
Elle conteste ensuite que les conditions de réalisation du virement litigieux aient constitué un obstacle empêchant sa réalisation effective, étant plus spécialement soutenu qu'en dépit des courts délais qui lui était impartis, Monsieur [C] avait toute possibilité de réaliser ladite opération bancaire.
Elle ajoute qu'à tout le moins, en considération du statut de cadre du salarié, il appartenait à celui-ci de déterminer les raisons ayant induit l'absence de retour du document utile à la réalisation du virement bancaire.
L'employeur fait enfin grief au salarié de ne pas encadrer convenablement l'équipe des comptables dont il a la charge, comportement dont résultent à la fois divers dysfonctionnements ainsi que des tensions internes au service.
Monsieur [C], qui conclut à l'absence de bien fondé de l'avertissement qui lui a été notifié le 5 janvier 2017, objecte tout d'abord qu'aucun dysfonctionnement ou manquement à l'origine du retard de virement bancaire ne peut lui être imputé personnellement, étant expliqué notamment que sa supérieure hiérarchique, dont il est établi qu'elle a été destinataire dès le 29 septembre 2016 de la mise en demeure adressée par le créancier, a néanmoins attendu le 23 novembre suivant pour transmettre l'ordre de virement, en conséquence de quoi il n'a disposé que de très peu de temps pour le formaliser, ce qu'il a fait avec un maximum de diligence.
Concernant ensuite le second grief, il conteste toute défaillance dans la gestion et le management de son équipe.
Il convient dont d'examiner successivement ces deux griefs.
- Sur le grief afférent au virement bancaire :
Concernant tout d'abord le virement bancaire litigieux en faveur de la communauté d'agglomération du PUY-EN-VELAY, il s'infère de la lecture des pièces du dossier que l'intimée a été destinataire le 29 septembre 2016 d'une mise en demeure de payer lui enjoignant de s'acquitter de la somme d'un million d'euros en faveur de la communauté d'agglomération du PUY-EN-VELAY, et que la décision de procéder au virement n'a été prise que le 30 novembre 2016 comme cela ressort du courriel de Monsieur [C] daté de ce jour-ci et adressé à Monsieur [P] (CEPAL) lui communiquant le bordereau de virement.
Monsieur [C] soutient, sans être utilement contredit par l'employeur sur ce point, que cette décision de virement a été prise par Madame [D], sa supérieure hiérarchique le 30 novembre 2016, soit plus de deux mois après la réception de la mise en demeure précitée, en conséquence de quoi un tel délai d'attente ne saurait raisonnablement être imputé au salarié, lequel ne disposait en effet pas de la qualité nécessaire pour décider d'un ordre de virement en faveur d'un créancier de l'association.
En dépit de cette constatation, l'employeur, qui impute la responsabilité du retard de virement exclusivement à Monsieur [C], se prévaut de ce qu'alors que celui-ci a reçu de l'établissement bancaire concerné le bordereau de virement bancaire, à retourner dûment signé, le 23 novembre 2016 à 12h08, n'a cependant retourné ledit bordereau qu'une semaine plus tard, soit le 30 novembre 2016, un tel retard ayant impliqué la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur.
Monsieur [C] justifie toutefois de l'envoi d'un courriel à Madame [D] le 23 novembre 2016 à 12h12 auquel était joint ledit bordereau de virement, en conséquence de quoi il est manifeste que celui-ci a, sans délai, assurer la transmission de ce document à destination de sa supérieure hiérarchique.
Si l'employeur impute à Monsieur [C] la responsabilité de la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur à raison d'un manque de diligence, force est de constater que depuis la notification de la mise en demeure de payer le 29 septembre 2016, un temps significatif, non imputable au salarié, s'est écoulé avant que la décision de procéder au virement bancaire ne soit prise de manière effective par Madame [D]. De même, il est démontré que Monsieur [C] a alors, le jour même, soit le 23 novembre 2016, adressé à cette dernière le bordereau de virement (reçu également le 23 novembre 2016), en conséquence de quoi aucun retard ne peut ici aussi être imputé au salarié.
Enfin, s'il n'est pas contesté qu'un avis à tiers détenteur a été mis en oeuvre, l'employeur ne démontre pas utilement qu'entre la communication du bordereau de virement bancaire à Madame [D] le 23 novembre 2016 et la levée effective de l'avis à tiers détenteur le 1er décembre suivant, le temps ainsi écoulé soit exclusivement, ou même seulement partiellement, imputable à Monsieur [C].
Bien au contraire, il résulte de la chronologie des événements qu'un retard significatif a été pris dans le traitement du virement bancaire en suite de l'inertie de Madame [D], ou de la direction de l'association, laquelle a en effet attendu plus de deux mois après la notification de la mise en demeure de payer pour décider de la mise en oeuvre effective du virement litigieux, aucun manquement ou négligence ne pouvant dès lors raisonnablement être imputé au salarié, lequel a, au contraire, agi avec une particulière diligence et ce en dépit de toute information quant à l'urgence du dossier à traiter.
Il s'ensuit que le grief n'est pas matériellement établi.
- Sur le grief afférent au défaut de management de l'équipe comptabilité :
L'employeur reproche ensuite à Monsieur [C] différents dysfonctionnements internes à son service, qu'il impute à un management inadapté, voire inexistant en certaines hypothèses, dès lors qu'est notamment visé un manque d'organisation et de planification des échéances inhérentes au fonctionnement de ce service
Monsieur [C] conteste quant à lui tout manquement dans le management de son équipe, qu'il juge au contraire particulièrement adapté et efficace.
A cet égard, comme le fait à juste titre observer le salarié, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à objectiver le grief qui lui est imputé, lequel ne procède en effet que par voie d'allégations, sans justification aucune.
Il s'ensuit que le grief n'est de même pas établi.
Au vu des attendus qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges, le jugement de première instance méritant dès lors confirmation de ce chef, ont considéré que l'Association BTP CFA AUVERGNE échouait à caractériser un quelconque manquement objectif de Monsieur [C] et annulé subséquemment l'avertissement notifié au salarié le 5 janvier 2017 et condamné en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, autrement dit que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, soient suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié, lequel peut être décidé pour un motif disciplinaire, soit à raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). En tout état de cause, le licenciement prononcé ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit toutefois s'agir d'un comportement volontaire, action ou omission. A défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni déjà avoir fait l'objet d'une précédente sanction.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. Plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'accumulation des griefs ne saurait toutefois pallier leur inconsistance. Par ailleurs, la gravité de la faute du salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
Il s'ensuit que la mesure de licenciement prononcée par l'employeur doit être proportionnée ou proportionnelle à la faute commise par le salarié. Le juge exerce ainsi un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés.
L'article L. 1235-1 du même code, alors applicable, précise que pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
Il résulte en l'espèce tant des termes du courrier de notification du licenciement que des explications concordantes des parties sur ce point, que Monsieur [C] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier daté du 10 mars 2017.
A la lecture du courrier de notification du licenciement, dont il importe de rappeler qu'il fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [C] :
* un manque de formalisme et de rigueur s'agissant de la justification et de la tenue des comptes de l'association et plus spécialement l'absence de préparation de la réunion du 24 janvier 2017 ;
* des carences dans la gestion du service comptable dont il a la charge.
Monsieur [C], qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutient avoir dûment préparé la réunion du 24 janvier 2017 devant se tenir en présence du cabinet d'experts comptables et conteste toute carence dans la gestion de son service et rappelle en tout état de cause l'application du principe non bis in idem pour en déduire que les faits invoqués par l'employeur ne peuvent fonder son licenciement dès lors qu'ils sont identiques à ceux ayant d'ores et déjà été sanctionnés par l'avertissement qui lui a été notifié le 5 janvier 2017.
A la lecture des griefs ci-dessus reproduits, la cour ne peut toutefois que constater, en dépit d'une certaine analogie de nature, que ceux-ci sont strictement distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 5 janvier 2017, dont il importe de rappeler l'absence de bien fondé. Il s'ensuit que Monsieur [C] apparaît mal fondé à exciper du principe non bis in idem au soutien de sa contestation de son licenciement, en sorte que chacun des griefs ci-dessus évoqués doit être examiné.
- Sur le premier grief :
L'employeur impute tout d'abord à Monsieur [C] un défaut de préparation de la réunion du 24 janvier 2017 devant avoir lieu en présence du cabinet d'experts comptables de l'association, et ce alors même qu'il a disposé du temps nécessaire au recueil des documents sollicités ainsi qu'à la transmission des consignes utiles au bon déroulement de la réunion.
Il précise par ailleurs que les manquements du salarié ont induit la réalisation par le cabinet d'expertise-comptable de prestations non prévues initialement dans le cahier des charges et subséquemment un surcoût financier pour l'association.
Monsieur [C], qui affirme avoir dûment préparé ladite réunion, objecte avoir réuni l'ensemble des documents nécessaires, lesquels ont été déposés sur son bureau à destination de son équipe, de même qu'il avait demandé à deux comptables de son service de préparer un classeur par CFA comportant l'ensemble des éléments destinés à la régularisation des comptes 2016. Il indique en tout état de cause qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir préparé, une semaine avant la réunion, les documents demandés dès lors qu'il ne s'agissait, selon ses dires, que de simples 'photocopies' à réaliser, en sorte que s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2017, il aurait alors été en mesure de réunir lesdits documents.
Afin d'objectiver les carences du salarié dans la préparation de la réunion du 24 janvier 2017, l'employeur, qui considère que Monsieur [C] n'avait nullement préparé en amont ladite réunion, verse tout d'abord aux débats un courrier établi par la société COBEX, société d'expertise comptable chargée par l'association de réaliser une présentation des comptes annuels 2016, au terme duquel il appert que Monsieur [C] a eu communication par courriel du 10 janvier 2017 de la liste des documents et justificatifs à réunir en vue de la réunion du 24 janvier susvisée, outre l'ensemble des travaux à accomplir en vue de faciliter l'intervention de la société COBEX, en sorte qu'il n'est pas contestable que le salarié a disposé d'un laps de temps significatif afin de préparer convenablement la réunion du 24 janvier suivant.
L'employeur ne peut toutefois utilement arguer de ce qu'à la date du 19 janvier inclus Monsieur [C] n'avait réuni ni communiqué aucun élément au cabinet d'expertise comptable dès lors que celui-ci a transmis à Madame [D], par courriel du 17 janvier 2017 la balance des comptes 2015. Par ailleurs, si l'intimée excipe de la transmission d'une version erronée des comptes 2015, force est de constater qu'elle demeure cependant taisante sur la nature des erreurs ou écueils affectant ce document, susceptibles d'éclairer la cour dans son appréhension du comportement du salarié, de même qu'elle ne justifie pas que Madame [D], responsable hiérarchique de Monsieur [C], ait fait part à ce dernier, en suite de la réception de la balance des comptes 2015, de quelconques erreurs qui auraient affecté ce document.
Quant aux autres documents visés par le cabinet d'expertise comptable, l'employeur ne produit aux débats aucun autre élément qui viendrait confirmer un défaut de préparation de la part de Monsieur [C], et ce alors même, comme le fait à juste titre observer le salarié, il existe un doute quant à la véracité des affirmations de la société COBEX avancées au terme d'un courrier fixant en outre à la hausse le montant des honoraires initialement déterminé.
La cour relève ensuite que la société d'expertise comptable indique par ailleurs qu'en dépit de l'absence de Monsieur [C], elle a tout de même, avec l'accord de l'association, débuté ses travaux. Or il est manifeste qu'il était parfaitement loisible à l'employeur, s'il estimait que les conditions nécessaires à la tenue de la réunion du 24 janvier 2017 n'étaient pas réunies, notamment à raison d'un manque de préparation, de reporter la date de tenue effective, ce qu'il n'a pourtant pas fait, alors même que la société COBEX poursuit ensuite en indiquant que 'l'absence d'interlocuteur maîtrisant les rouages et l'historique de la comptabilité de votre association freine le bon déroulement de nos interventions', en sorte que le surcoût d'honoraires aurait manifestement pu être évité, ou à tout le moins limité, si l'employeur avait attendu le retour à son poste de travail de Monsieur [C].
En tout état de cause, il n'est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail pour 'burn out' le 20 janvier 2017, en sorte qu'il restait encore un temps significatif à Monsieur [C], à supposer encore non réunis à cette date l'ensemble des documents sollicités, pour effectuer l'ensemble des démarches utiles.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le grief afférent à un défaut de préparation de la réunion du 24 janvier 2017 ne peut être considéré comme établi.
- Sur le second grief :
L'association BTP CFA AUVERGNE fait ensuite grief à Monsieur [C] de ne pas gérer convenablement le service comptabilité dont il a la charge, et plus spécialement un défaut de suivi des immobilisations acquises (ou sorties) au cours de l'exercice 2016, ainsi qu'une absence de formalisation des comptes 441, 448, 13 et 777, ainsi l' omission d'une paye d'une stagiaire en juin 2016 et d'un virement en faveur de l'URSSAF.
Concernant tout d'abord le défaut de suivi des immobilisation, l'absence de formalisation des écritures comptables ainsi que les écueils comptables affectant l'exercice 2016 (écart entre le fichier des immobilisations et la comptabilité / erreurs sur les comptes 441 et 448/ absence de suivi des sommes à investir par rapport aux subventions obtenues ainsi que des créances par rapport aux comptes fournisseurs et des comptes de tiers), Monsieur [C] fait à juste titre observer que l'employeur fonde ses allégations sur la seule base du courrier du cabinet d'expertise comptable au terme duquel auraient été relevés les manquements du salarié, le tout pour conclure à une hausse des honoraires. Or, il est manifeste qu'une telle circonstance, consistant en la présence d'un intérêt pécuniaire du cabinet d'expertise comptable dans la mise en exergue de manquements professionnels de Monsieur [C], implique, comme cela a été précisé en amont, que les conclusions émanant de cette entreprise soient nécessairement appréhendées avec réserve. Aussi, en l'absence de tout autre élément objectif de nature à établir la matérialité des erreurs ou manquements imputés à Monsieur [C], et ce alors même que l'ensemble des opérations, notamment relatives à la balance des comptes 2016, qui n'auraient pas été convenablement accomplies devraient a minima ressortir du logiciel comptable de l'association, la cour ne peut que constater l'absence de toute preuve apportée en ce sens par l'association BTP CFA AUVERGNE.
Concernant ensuite le 'manque de communication, d'organisation du service, de planification du travail, l'absence d'instructions et de consignes laissées en son absence' dont excipe l'employeur, il échet de souligner qu' en dépit de l'hétérogénéité des manquements imputés au salarié, la cour ne retrouve toutefois aucun élément concret qui viendrait étayer les allégations de l'association, laquelle se contente de lister, de manière particulièrement lapidaire, les prétendus écueils de son salarié, lesquels ne peuvent dès lors raisonnablement être considérés comme matériellement établis.
S'agissant ensuite du retard dans la paie d'une stagiaire de l'association, cette dernière verse aux débats un courriel de Monsieur [O], directeur, daté du 13 septembre 2016 au terme duquel celui-ci fait part à Monsieur [C] de ce que Madame [W] l'a informé de ce qu'elle n'avait toujours pas bénéficier de sa paye du mois de juin, ajoutant que 'j'avais signalé cet oubli le 6 juillet, le virement devait partir, que se passe-t-il'' S'il n'est pas contesté par le salarié qu'un retard dans le virement de la paye de cette stagiaire était avéré en septembre 2016, rien dans les termes employés par Monsieur [O] ne permet d'en imputer la responsabilité directe à Monsieur [C], celui-ci se contentant en effet d'indiquer qu'il avait signalé cet oubli, sans qu'il ne soit possible de connaître le destinataire de l'information au mois de juillet. La cour constate par ailleurs que le même jour, Monsieur [C] a transmis le bordereau de virement concernant cette stagiaire, ainsi que le récapitulatif de ses heures de travail et des sommes d'ores et déjà perçues, en conséquence de quoi ledit grief, dont l'ancienneté par rapport au licenciement du salarié mérite en outre d'être soulignée, n'est pas matériellement objectivé par l'employeur.
Concernant enfin le retard pris dans l'envoi d'un courrier à destination de l'URSSAF d'AUVERGNE en réponse à un avis amiable, l'employeur rapporte la preuve de l'information du salarié par Madame [F], assistante de direction de l'association, le 15 septembre 2016 ainsi que de divers rappels postérieurs, notamment les 30 septembre et 7 octobre 2016, avant que Monsieur [C] ne lui communique un projet de courrier le 10 octobre suivant. S'il n'est dès lors pas contestable qu'un retard de quelques jours est ici effectivement imputable au salarié, force est de constater que l'urgence invoquée par l'employeur doit être minorée au vu du montant de l'avis amiable, soit 178 euros, et des termes employés par Madame [F] dans ses courriels de rappel, dès lors que celle-ci faisait simplement part au salarié de l'absence de transmission du courrier litigieux et que ce n'est qu'à la date du 7 octobre 2016 qu'elle l'a sommé de faire partir le courrier lundi, ce qu'à fait Monsieur [C] dans les délais impartis en lui adressant le document le lundi 10 suivant, en sorte que ce grief, au vu des considérations d'espèce, ne saurait être considéré comme suffisant, à lui seul, pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
Surabondamment, il échet de souligner que Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail 15 jours seulement (le 20 janvier 2017) après qu'il se soit vu notifier un avertissement (le 5 janvier 2017), dont il importe de rappeler l'absence de bien fondé, en conséquence de quoi le laps de temps écoulé entre cette première sanction disciplinaire et son placement en arrêt de travail pour burn out paraît indubitablement insuffisant à l'appréciation objective de l'amélioration ou de la détérioration du comportement du salarié, comme pourtant arguée par l'employeur.
En conséquence, au vu des attendus qui précèdent, il appert que c'est au terme d'une appréciation erronée des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties que les premiers juges ont dit bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Monsieur [C].
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et statuant à nouveau, le licenciement notifié à Monsieur [C] sera dit sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
S'agissant d'un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou licencié par une entreprise de moins de onze salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle calculée en fonction du préjudice nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, dont l'étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.
A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 51 ans, comptait 3 ans et 5 mois d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle brute de 3.154,86 euros.
M. [C] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi après plus de deux mois de carence, ainsi qu'avoir retrouvé un nouvel emploi en octobre 2017 en qualité de consultant mais avec une rémunération moindre.
Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour estime qu'il y a lieu d'allouer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et statuant à nouveau, l'association BTP CFA AUVERGNE sera condamnée à payer au salarié la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
- Sur le rappel de salaire au titre de la régularisation sur coefficient :
Il n'est pas contesté que lors de son embauche, Monsieur [C] a été classé à l'échelon 3, coefficient 110 et que suite au nouvel accord de 2015, il a bénéficié à compter du 1er janvier 2016 de son reclassement dans la grille titre II classe G, soit sur la qualification N2 coefficient 113,3.
Monsieur [C] soutient qu'il aurait dû, subséquemment, bénéficier du coefficient 124 à compter du 1er février 2017, étant relevé l'effectivité de cette évolution au mois de mai 2017 seulement.
L'employeur réplique que Monsieur [C] ne pouvait prétendre au changement de coefficient qu'au mois de mai 2017 dès lors que celui-ci comptabilisait, sur la période d'emploi considérée (6 février 2014 et 1er février 2017), 93 jours d'absence.
Toutefois, à la lecture du décompte produit par l'employeur même à la page 22 de ses écritures d'intimé, il appert que M. [C] a été absent, sur la période d'emploi considérée, du 6 au 9 janvier 2015, du 20 au 22 février 2016 ainsi que du 20 au 31 janvier 2017, soit un total de 15 jours d'absence seulement, et non 93 comme soutenu par l'employeur.
L'association BTP CFA AUVERGNE considère ensuite que les jours d'absence pour maladie du salarié doivent être décomptés du temps nécessaire au passage au coefficient 124, ce dernier étant dès lors subséquemment reporté d'autant. Elle réfère à cet égard aux dispositions de l'accord collectif du 30 juin 2015, applicable en son sein, lequel comporte un article 6-1 intitulé 'ancienneté', disposant que : 'Sont prises en compte les périodes assimilées par les dispositions légales et réglementaires du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
L'ancienneté s'entend du temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois dans l'association, déduction faite de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable'.
Sont notamment assimilées à du temps de travail effectif, au titre des congés pour raisons familiales, les absences pour maladie ou accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, le congé maternité, le congé d'adoption, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ainsi que le congé de proche aidant, à l'exclusion toutefois des périodes d'arrêt de travail pour maladie simple, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
La cour ne retrouve toutefois pas, au sein de l'accord collectif du 30 juin 2015 précité, de quelconques dispositions qui auraient pour effet d'intégrer au calcul de l'ancienneté, pour les droits qui lui sont liés, tel notamment le changement de coefficient, les périodes non-assimilées à du temps de travail effectif.
Aussi, en l'absence de production aux débats par l'une des parties des arrêts de travail du salarié sur la période considérée, la cour n'est pas en mesure d'apprécier leur nature et subséquemment si les périodes afférentes doivent ou non être intégrées au calcul de l'ancienneté du salarié.
En conséquence, M. [C] ne démontrant pas utilement que les 15 jours d'absence relevés l'ont été à raison d'un des motifs impliquant que l'absence soit assimilée à du temps de travail effectif, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables qui prévoiraient la prise en compte des périodes non assimilées pour le calcul de l'ancienneté, il convient de les déduire du calcul que celui-ci présente à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre de la régularisation sur coefficient.
Il s'ensuit que M. [C] apparaît bien fondé à revendiquer un rappel de salaire de ce chef, non pas dès le 1er février 2017, mais uniquement à compter du 15 février suivant, soit une somme de 680,53 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la régularisation sur coefficient présentée par M. [C], mais infirmé sur le quantum retenu, et statuant à nouveau, l'association BTP CFA AUVERGNE sera condamnée à payer au salarié de ce chef la somme de 680,53 euros, outre 68,10 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur le rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de jours de repos :
Monsieur [C] fait valoir qu'au 31 août 2016, il comptabilisait un nombre de jours travaillés équivalent à 224, et ce alors même qu'il était soumis à un forfait annuel de 210 jours. Il considère ainsi que, déduction faite de la journée de solidarité, il lui reste dûs 13 jours de repos à l'égard desquels il apparaît dès lors bien fondé à solliciter l'indemnité compensatrice afférente.
Il ressort en effet du planning édité par l'association que Monsieur [C] comptabilisait au 31 août 2016 un nombre de jours travaillés équivalent à 224, et ce alors même qu'il était contractuellement soumis à un forfait annuel de 210 jours.
L'employeur rétorque de manière particulièrement lapidaire que le salarié ne maîtrisait pas le logiciel de paie, que des erreurs affectaient celui-ci et vise notamment un courriel de M. [C] daté d'octobre 2015 et un autre qui aurait été adressé au conseil d'administration de l'association, sans toutefois verser les pièces correspondantes aux débats.
Il s'ensuit que M. [C] démontre utilement, en l'absence de tout élément probant apporté par l'employeur, avoir comptabilisé au 31 août 2016 un excédent de 14 jours de travail, en conséquence de quoi il apparaît bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de jours de repos à hauteur de 13 jours une fois déduite la journée de solidarité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association BTP CFA AUVERGNE à payer à M. [C] la somme de 2.081,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de l'issue apportée en cause d'appel au présent litige, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
En cause d'appel, l'association BTP CFA, qui succombe, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [C] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] bien fondé et débouté subséquemment le salarié de sa demande indemnitaire et statuant à nouveau, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié au salarié le 10 mars 2017 et condamne l'association BTP CFA AUVERGNE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur coefficient présentée par le salarié mais infirme quant au quantum retenu et statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association BTP CFA AUVERGNE à lui payer la somme de 680,53 euros, outre 68,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne l'association BTP CFA AUVERGNE à payer à M. [C] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'association BTP CFA AUVERGNE aux dépens;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN