Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02239 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02287 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TGX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 01 Avril 1963
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Camille FIGEROD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : MOLINO Patrick
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [S], né le 1er avril 1963, a sollicité le 5 août 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 14 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [J] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 22 juin 2023, Monsieur [J] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 5 août 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [Z] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [J] [S] a comparu à l’audience assisté de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Monsieur [J] [S] a également sollicité la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de le requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 25 janvier 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 5 août 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [J] [S] souffre surtout d’un syndrome dépressif ancien (une psychose chronique) outre d’un diabète insulinodépendant, d’une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque et d’une intoxication éthylo-tabagique stoppée. Il a subi plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique, à [10], puis à [11] et à la Clinique [12]. En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [J] [S], 60 ans, présente des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement en raison d’un syndrome dépressif chronique ancien stabilisé sur un mode déficitaire traité par un important traitement par neuroleptiques, intriqué avec un passé d’intoxicatiion éthylo-tabagique stoppée semble-t-il ainsi que des déficiences du psychisme avec un ralentissement idéo moteur global.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, alors que Monsieur [J] [S] a très peu travaillé, qu’il présente un problème social important et qu’au regard de son âge et de sa pathologie psychiatrique un reclassement professionnel est illusoire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [J] [S], à un taux compris entre 50% et 79% et avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur la demande de dommages et intérêts, sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur les dépens:
Monsieur [J] [S] n’établit pas la faute qu’aurait commise la Maison Départementale des Personnes Handicapées et sur le fondement de laquelle il demande des dommages et intérêts alors que l’évaluation différente de la situation médicale d’une personne n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire droit à sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant relevé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [S],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [J] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 5 août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de ses autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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