Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/960
Rôle N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVB
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2022 par courriel à :
-à Me FOULON
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [5]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Septembre 2022 à 12h54.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le 06 janvier 1985 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité libyenne
Non comparant
Représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 à 16H15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal correctionnel de Nice, en date du 25 avril 2022, condamnant Monsieur [G] [Y], à titre complémentaire, à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de un an ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention pris le 13 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 10h05 ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2022 à 15h04 par Monsieur [G] [Y] ;
Monsieur [G] [Y] n'a pas souhaité comparaître, étant convoqué à la même heure devant le tribunal administratif.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour erreur de base légale et soutient qu'au regard de la demande d'asile de M. [Y], ce dernier aurait du être placé en rétention sur le fondement de l'article L 571- 4 1°du CESEDA, qu'en effet, l'intéressé a déclaré dans ses observations, vouloir solliciter l'asile en France, que cependant, cette demande n'a pas été enregistrée par la préfecture.
Il ajoute que la préfecture qui a saisi les autorités libyennes et non tunisiennes d'une demande de laissez-passer n'a pas réalisé les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Y]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
M. [Y] conteste le fondement légal de son placement en rétention en ce qu'il aurait, préalablement à ce dernier, fait part de son intention de demander l'asile, et que dès lors son placement en rétention ne pouvait être décidé que sur le fondement de l'article L 571-4 1° devenu l'article L 753-1 du CESEDA et par application des critères prévus par ce texte.
Cependant M. [Y] ne justifie pas autrement que par ses affirmations avoir demandé l'asile en 2020 ou 2021. Si lors de son audition préalable à la mise en oeuvre de la décision d'éloignement le 13 septembre 2022 à 9h55, il a indiqué son souhait de demander l'asile en France, il lui appartient de formaliser régulièrement cette demande auprès des services du centre de rétention mais il ne peut se prévaloir d'un statut de demandeur d'asile préalable à son placement en rétention.
Il apparaît donc que la décision de placement en rétention qui cite les dispositions des articles L 612-3, L741-1, L741-4 , L 741-6 et L 744- 4 du CESEDA , textes applicables à la situation de M. [Y] , n'est pas entachée d'un manque de base légale.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, le maintien de M. [Y] sur le territoire depuis 2 ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser la situation administrative, le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale et l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ces circonstances qui ne sont pas contestées, correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que la préfecture des Alpes Maritimes a saisi les autorités consulaires de Libye d'une demande de laissez-passer dès le 24 août 2022, soit dès avant la sortie de détention de M. [Y], ce dernier s'étant toujours déclaré de nationalité libyenne.
Si lors de son audition le 13 septembre 2022 à 9h55 immédiatement antérieure à son placement en rétention, M. [Y] s'est déclaré de nationalité tunisienne, il n'en résulte pas moins que des diligences utiles ont été réalisées par la préfecture en fonction des éléments d'information dont elle disposait et qu'il n'appartient pas à l'étranger de choisir, au gré de déclarations changeantes, le pays vers lequel il doit être renvoyé.
Dès lors, la préfecture justifie suffisamment de la réalisation de diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Madame la procureure générale
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [5]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Y]
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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