Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07364
N° Portalis DBZS-W-B7H-XODP
N° de Minute : L 24/00126
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
Société DIAC
C/
[K] [C] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [C] épouse [Y] demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7364/2023- Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 juin 2017, la SA DIAC a consenti à Madame [K] [Y] née [C] un crédit n°17303439C accessoire à la vente d’un véhicule DACIA nouveau Lodgy d’un montant de 16.276,77 euros à rembourser en 72 mensualités de 261,22 euros hors assurance et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 4,20 %.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé le 11 janvier 2023, la SA DIAC a mis en demeure Madame [K] [Y] née [C] de régulariser le paiement des mensualités impayées de ce prêt, soit la somme de 3.406,17 euros, dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 27 février 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la SA DIAC a mis en demeure Madame [K] [Y] née [C] de lui payer la somme de 6.046,70 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [K] [Y] née [C] à l'audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner Madame [K] [Y] née [C] à lui payer la somme de 6.114,10 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l’an courus et à courir à compter du 9 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ;
Condamner Madame [K] [Y] née [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SA DIAC de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA DIAC a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Assigné à l’étude du Commissaire de justice, Madame [K] [Y] née [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion, est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2022.
L’assignation délivrée le 29 juin 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Madame [K] [Y] née [C] n’a pas régularisé l’arriéré du crédit affecté suite à la mise en demeure du 6 janvier 2023. La déchéance du terme est donc acquise.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l'espèce, l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation, la production d'un document qu'il a lui-même réalisé n'étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, la fiche d’information précontractuelle produite aux débats ne comportant pas de signature électronique et la mention figurant dans le contrat selon laquelle Madame [K] [Y] née [C] en a pris connaissance n’étant pas suffisante pour démontrer la remise.
La SA DIAC sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Madame [K] [Y] née [C] ne sera par conséquent tenue qu'au paiement du capital emprunté et des primes d’assurance des échéances payées après déduction des paiements réalisés dans le cadre de l'exécution du crédit selon le calcul suivant :
capital emprunté : 16.276,77 euros
primes d’assurance des échéances payées : 2.197,26 euros
sommes versées : - 16.571,00 euros
Soit un total de : 1.903,03 euros
Madame [K] [Y] née [C] sera donc condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 1.903,03 euros au titre du solde du crédit affecté n°17303439C.
Sur le taux d’intérêt :
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48 que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ne doivent pas lui procurer un bénéfice et doivent rester significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,20 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de 5 points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc d'écarter tout intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
La SA DIAC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [K] [Y] née [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] née [C] à verser à la SA DIAC la somme de 1.903,03 euros au titre du solde du crédit affecté n°17303439C sans intérêts ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] née [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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