Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/01459 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAS
N° MINUTE : 27/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 24 Mars 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de [Localité 1], avocat commis d'office,
PARTIES INTERVENANTES :
- EPSM
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
- Madame [N] [S]
tiers demandeur à l'hospitalisation
non comparante, non représentée,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 23 Juin 2022, ont été entendus : [W] [M] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN en date du 14 juin 2022 qui a maintenu lla mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [M], hospitalisé depuis le 05 juin 2022, sur décision du directeur du CHU de [Localité 1], à la demande d'un tiers, et désormais hospitalisé à l'Établissement Public de santé Mentale (EPSM),
Vu la notification de cette ordonnance le 14 juin 2022 à Monsieur [W] [M] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [W] [M] le 16 Juin 2022;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Juin 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 05 juin 2022, Monsieur [W] [M] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CHU [Localité 1] [6], à la demande d'un tiers, en l'espèce, [N] [S] ;
Par requête en date du 10 juin 2022, le directeur du CHU [Localité 1] [6], a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 14 Juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [W] [M] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 16 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [W] [M], son conseil, Maître Sophie LECHEVREL, le directeur de l'EPSM (nouvel établissement de soins suite transfert du 13 juin 2022) et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 23 Juin 2022 ;
Le docteur [H] [X] a établi le 21 juin 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [W] [M] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 23 Juin 2022, l'avocat de Monsieur [W] [M] soulève une irrégularité de procédure: la non signature par le tiers demandeur, Madame [N] [S], de la demande d'admission en soins psychiatriques.
S'il est exact qu'en application de l'article R 3212-1 du code de la santé publique, la demande d'admission prévue à l'article L 3212-1 doit comporter la signature de la personne qui demande les soins, il convient de noter qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, puis devant la magistrat délégué par le premier président, [W] [M] a reconnu l'écriture de sa compagne sur cette demande, et qu'au bas de la demande figure la mention: ' Madame [S]' ; en conséquence , l'absence de signature de cette demande ne fait pas grief à [W] [M] au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique de telle sorte qu'il convient de rejeter ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[W] [M] a été admis le 5 juin 2022 en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au vu d'un certificat médical établi par le docteur [I], médecin au pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1], selon lequel cette personne avait été amenée au CHU par les forces de l'ordre en raison de troubles du comportement à son domicile, à type d'agitation et d'agressivité envers son épouse et l'entourage.
A son arrivée, il présentait un état d'agitation aigu.
Il se montrait violent verbalement avec menaces verbales et physiques hétéro-agressives: menace de frapper les forces de l'ordre, le personne soignant.
L'entretien était difficile en raison de l'agitation psychomotrice, des cris et vociférations.
Il existait une absence de conscience de ses troubles actuels mais il reconnaissait être suivi en psychiatrie.
Le praticien notait une désinhibition et une accélération de la pensée.
Il concluait que les troubles présentés par Monsieur [W] [M] étaient manifestes et ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins nécessaires, et représentaient une situation d'urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité physique.
Le docteur [F], psychiatre , établissait le certificat de 24 h.
Il notait que la patient se montrait relativement sthénique malgré une sédation certaine.
Son comportement était désorganisé, son pyjama hospitalier déchiré et les draps dispersés dans la chambre témoignaient d'une agitation persistante.
Ses propos peu cohérents faisaient référence à des enfants et à la Bible.
Ce praticien concluait à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi par le docteur [G], psychiatre, mentionnait que [W] [M] présentait encore des comportements d'agitation, d'impulsivité et des signes d'excitation psychomotrice et d'exltatation qui n'étaient pas encore complètement contenus par le traitement.
Ce praticien concluait à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon l' avis motivé du 10 juin 2022 établi par le docteur [G] , ce patient était sorti d'hospitalisation un mois plus tôt pour une rechute de son trouble de l'humeur , avec une observance incertaine du traitement à domicile.
Sur les dernires jours, il persistait une exaltation de l'humeur avec une excitation psychomotrice, une perte de sommeil, une agitation fluctuante mais intense avec régulièrement des menaces hétéro-agressives de mort, des menaces de suicide, et des coups sur les murs et la porte en exigeant sa sortie de l'hôpital rapidement.
Le médecin indiquait que ce patient n'était pas conscient de ses troubles et refusait la poursuite de l'hospitalisation mettant en avant l'impériosité de se rendre à un festival pour lequel il avait réservé sa place pour plusieurs jours la semaine prochaine en dehors de la région.
Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète.
[W] [M] était transféré le 13 juin 2022 du centre [5] du CHU à l'EPSM.
Le certificat médical de situation établi le 21 juin 2022 par le docteur [X], psychiatre, rappelle que ce patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de rechute délirante réactionnelle à une interruption de son traitement.
A son admission, il présentait effectivement un délire de persécution à mécanisme interprétatif prévalent.
Ce praticien note:
' La reprise de son traitement neuroleptique a permis une disparition de la thématique délirante avec une bonne critique des faits ayant occasionné son placement sous contrainte.
A ce jour, le patient est calme et cohérent.
Il persiste cependant une anosognosie des faits avec une critique non élaborée.
L'état clinique actule nécessite donc la prolongation de son hospitalisation à temps plein.'
Au vu de l'ensemble de ces documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation établi le 21 juin 2022, par le docteur [X], il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [W] [M] recevable ;
Disons que la procédure est régulière ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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