Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître Véronique VIOT en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05287 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6B
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012424 du 05/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05287 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6B
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2016, Mme [M] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val d’Oise, par décision du 25 janvier 2017, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.
Mme [F] a exercé un recours gracieux en date du 14 mars 2017. Le 12 juillet 2017, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure, rejetant la demande.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, et posté le 11 septembre 2017, la requérante a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de l’intéressé était inférieur à 50% sans RSDAE.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 avril 2023.
Mme [F] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [F] demande au tribunal de dire que son taux d’incapacité lui ouvre droit à l’AAH en raison de sa pathologie psychiatrique, ayant été incarcéré au Congo pour des raisons politiques et ayant subi des sévices physiques, sexuels et psychologiques, de sorte qu’elle présente un stress post-traumatique très sévère nécessitant un traitement psychotrope massif. Elle estime que l’expert saisi n’était pas en mesure d’apprécier son état psychique, ce d’autant que l’examen a été effectué sur pièces. Elle sollicite que le tribunal dise qu’elle fait l’objet d’une RSDAE, et, subsidiairement, qu’il ordonne une expertise clinique psychiatrique.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que l’intéressée présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.
Mme [F] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [F] demande au tribunal la fixation d’un taux d’IPP lui permettant de percevoir l’AAH.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Règles de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [F] souffre de divers troubles dont plusieurs d’origine psychique qui grèvent sa qualité de vie personnelle (angoisses, insomnies…).
La CDAPH a décidé que le taux d’IPP de Mme [F] était inférieur à 80 %, sans RSDAE.
L’expert a conclu que le taux d’IPP de Mme [F] était inférieur à 50%, sans RSDAE.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Conclusion
Il résulte des éléments transmis par Mme [F] que celle-ci souffre d’un syndrome post-traumatique sévère, mais qu’elle ne fait pas l’objet d’un taux d’IPP lui permettant de bénéficier de l’AAH.
Il résulte des constatations de l’expert que Mme [F] relève d’un taux d’IPP inférieur à 50%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’intéressée ne justifie pas, en l’état, d’éléments lui permettant de prétendre à l’octroi d’une AAH.
En conséquence le recours de Mme [F] sera déclaré mal fondé.
Il convient alors de ne pas faire droit à la demande de Mme [F] et de dire que l’AAH ne doit pas être attribuée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Mme [F] du recours exercé contre la décision de la MDPH du Val d’Oise du 25 janvier 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F].
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05287 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [F]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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