Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Janvier 2022 du Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/00080
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
née le 05 Octobre 1982 à [Localité 5]
Représentée et assistée de Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
INTIMÉ
Commune DE [Localité 3], représentée par son maire en exercice, Monsieur [Z] [X]
Mairie : [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assistée de Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX,
toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La commune de [Localité 3] assigné Mme [Y] aux fins de la voir condamner sous astreinte à démolir les constructions réalisées sur la parcelle E [Cadastre 1].
Mme [Y] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constatation de la prescription de cette action.
Par ordonnance du 10 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le délai de prescription de dix ans prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme a été interrompu par l'action en référé engagée par la commune contre Mme [Y] le 18 octobre 2019 et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les constructions litigieuses ont été édifiées postérieurement au 18 octobre 2009.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Elle indique avoir acquis la maison litigieuse par un acte de donation du 10 décembre 2007 et qu'à cette date la maison se trouvait dans la même configuration qu'aujourd'hui, composée d'un séjour-cuisine et de deux petites chambres. Elle précise que depuis cette date, elle a vécu dans la maison avec ses enfants et payé la taxe d'habitation et la taxe foncière. Elle produit des attestations confirmant cette situation. Elle ajoute que l'existence du garage est attestée par une photographie prise le 31 décembre 2009. Elle fait enfin valoir que la maison et le garage sont des constructions indépendantes, de sorte que les actions en démolition de ces ouvrages sont distinctes et soumises à des prescriptions différentes. Ainsi, si la preuve de la construction du garage avant le 18 octobre 2009 n'est pas retenue l'action en démolition du garage ne pourrait s'étendre à la maison.
Mme [Y] conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la commune, subsidiairement de la seule action en démolition du garage. Elle sollicite en outre la condamnation de la commune à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que lorsque Mme [Y] a acquis la parcelle litigieuse par donation du 10 décembre 2007, cette parcelle était décrite comme 'un terrain non-constructible en nature de jardin', la présence d'une construction n'étant pas mentionnée dans l'acte. Elle ajoute que la photographie aérienne réalisée en décembre 2009 montre que le garage situé à droite de l'entrée de la parcelle et la maison n'existaient pas dans leur configuration actuelle, ces dernières n'apparaissant que sur la photographie réalisée en décembre 2011 et que d'ailleurs il n'est pas établi qu'à cette date les constructions étaient achevées.
SUR CE :
Attendu qu'une photographie aérienne extraite du site 'Google Earth' versée aux débats montre que la construction correspondant à la maison ne présente pas la même configuration que la construction figurant sur les photographies ultérieures prises successivement le 31 décembre 2011, le 18 avril 2015, le 11 septembre 2015, le 15 mars 2016 et le 30 septembre 2018 ; que le garage situé à droite de l'entrée de la parcelle n'apparaît que sur la photographie du 31 décembre 2011 ; qu'il en résulte, comme l'a retenu le juge de la mise en état, que les constructions, qui ont subi des évolutions postérieurement au 31 décembre 2009, n'étaient pas achevées à la date du 18 octobre 2009 dont il n'est pas contesté qu'il constitue le point de départ de la prescription décennale applicable à l'action de la commune sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2022 ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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