Texte intégral
ARRET
N° 471
CPAM DE [Localité 3]
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05171 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSA - N° registre 1ère instance : 21/00509
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [B] [A], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l'AARPI Amiral Avocats, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [K] [F], infirmière libérale, portant sur la période d'activité du 1er janvier 2018 au 26 août 2019.
A l'issue de ce contrôle, par lettre du 13 janvier 2021, la caisse a notifié à Mme [F], un indu d'un montant de 60 013,75 euros pour les motifs suivants :
prescriptions de soins infirmiers falsifiées (30 371,16 €),
majorations de nuit non réalisée (902,45 €),
actes et déplacements non réalisés (302,10 €),
utilisation de prescription avant ou au-delà de leur validité (22 101,95 €),
actes non prescrits (88,47 €),
cotations erronées de la séance de soins infirmiers côtée AIS 3 (1 433,04 €),
facturation de la majoration d'acte unique (MAU) non remboursable (1,35 €),
non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la NGAP (137,14 €),
facturation d'actes et de déplacements non remboursables (3 570,69 €),
majoration de nuit non remboursable (871,15 €),
actes compris dans le forfait perfusion AMI 9 (129,15 €).
Mme [F] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement en date du 13 octobre 2022, a :
ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 21/00509 et 21/00785,
débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle de son activité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019,
débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la notification de payer la somme de 60 013,75 euros, délivrée par la caisse le 13 janvier 2021,
condamné Mme [F] à payer à la caisse la somme de 60 013,75 euros au titre de l'indu notifié le 13 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
annulé la pénalité notifiée le 21 juillet 2021 par la caisse à Mme[F] lui réclamant la somme de 7 109,51 euros pour des faits qualifiés de faute et de 31 575,71 euros pour des faits qualifiés de fraude,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux entiers dépens,
écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de [Localité 3] a fait appel de cette décision le 7 novembre 2022, suivant notification intervenue le 20 octobre précédent.
Mme [F] a fait appel de cette décision le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024.
Lors de l'audience, les parties ont sollicité la jonction des procédures, compte tenu de l'identité des parties et de la cause il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par conclusions, visées par le greffe le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
In limine litis,
juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [M],
En conséquence,
transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [M],
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,
Après examen de la question,
juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,
juger qu'elle est insuffisamment motivée,
juger prescrite l'action en recouvrement de la CPAM de [Localité 3], uger qu'elle est insuffisamment motivée,
juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
En conséquence,
infirmer et réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle d'activité, de sa demande d'annulation de la notification de payer et de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement de la somme de 60 013,75 euros au titre de l'indu, ainsi qu'aux entiers dépens,
annuler la procédure de contrôle d'activité,
annuler la notification d'indu litigieuse,
annuler la décision de la commission de recours amiable,
rejeter comme étant irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la CPAM de [Localité 3] en ce qu'elle porte sur des paiements antérieurs au 8 mars 2018,
rejeter les demandes, fins et prétentions de la CPAM de [Localité 3],
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité notifiée le 21 juillet 2021 par la caisse lui réclamant la somme de 7 109,51 euros pour des faits qualifiés de faute et de 31 575,71 euros pour des faits qualifiés de fraude,
condamner la CPAM de [Localité 3] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
rejeter les griefs de l'infirmière,
confirmer l'indu du 13 janvier 2021 d'un montant de 60 013,75 euros et y ajouter une condamnation à payer les intérêts légaux à compter de sa date de notification en application de l'article 1352-7 du code civil,
confirmer la décision de la commission de recours amiable,
confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'indu,
porter les intérêts légaux, non pas seulement à la date de la notification du jugement, mais à compter de la notification de l'indu du 13 janvier 2021 en application de l'article 1352-7 du code civil,
confirmer la notification de pénalité financière du 21 juillet 2021, tant dans son principe, que dans son montant retenu à hauteur de 38 685,22 euros et y ajouter une condamnation à payer les intérêts légaux à compter de sa notification,
réformer le jugement en ce qu'il a annulé la notification de pénalités financières,
condamner l'infirmière à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la question préjudicielle
L'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si cette dernière présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, est nécessaire au règlement du litige.
Mme [F] fonde sa question préjudicielle sur l'illégalité de l'agrément de Mme [M], agent de la CPAM, délivré le 1er février 2018, au motif de l'incompétence de son signataire, M. [S], directeur de la direction des ressources humaines et réseaux de la CPAM qui ne disposait pas d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur général de la CNAM à cet effet. Elle fait valoir que l'examen de la légalité des agréments relève du juge administratif.
Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'arrêté du 5 mai 2014, applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que « le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent du contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire ».
Selon l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la CNAM peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En l'espèce, l'agrément de Mme [M] du 1er février 2018, pour effectuer des missions de contrôle, comporte la signature de M. [X] [S] agissant « Pour le Directeur Général de la Cnam » en qualité de « Directeur de la Direction des Ressources Humaines des Réseaux ».
Le procès-verbal de sa prestation de serment pour exercer ses fonctions à compter du 4 août 2016 est en date du 9 septembre 2016.
L'arrêté du 5 mai 2014 prévoit que les décisions d'agrément sont édictées par les directeurs de la CNAM, mais ne comporte pas de mention sur la délégation de pouvoir ou de signature. Et, selon l'article R. 221-10 précité, qui lui comporte de telles dispositions, il est prévu que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [S], directeur de la direction des ressources humaines des réseaux et démontre ainsi de la régularité de l'agrément.
Le moyen tenant à l'illégalité de l'agrément ne présente pas de caractère sérieux.
Au surplus, la solution du présent litige ne dépend pas de la production de la délégation de signature du directeur général de la CNAM dès lors que sont produits l'agrément et la prestation de serment de Mme [M], outre sa carte professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense figurant dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé
Mme [F] invoque le non-respect du principe de la contradiction visé par la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1.
Elle fait grief à la caisse et au tribunal de retenir que la charte couvrait le champ des contrôles exercés hors suspicion de fraude et que le contrôle s'inscrivait précisément dans ce cadre, que les résultats d'analyse de son activité ne lui ont pas été notifiés préalablement à l'envoi des notifications d'indu, tout comme les suites envisagées au contrôle, qu'elle n'a pas été mise en mesure de solliciter un entretien contradictoire préalablement à la notification de l'indu et à l'engagement de la procédure de pénalité financière de sorte que la notification d'indu est entachée d'illégalité et devra être annulée.
La caisse soutient que la majorité de l'indu réclamé est de nature frauduleux, qu'elle n'a aucune obligation de produire aux débats les factures qui émanent du professionnel de santé et que l'absence de notification des suites envisagées au contrôle ne méconnait pas la charte.
En l'espèce, la caisse a opéré un contrôle des facturations d'actes infirmiers au cours de la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019, soit dans le cadre des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, comme le précise la notification d'indu du 13 janvier 2021.
La charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe de la contradiction et les droits de la défense (article 4-1), et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1), précise toutefois, en son préambule, qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
L'article L. 133-4, dans sa version applicable, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, de prestations et de produits ainsi que des frais de transport, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Aux termes de l'article R. 133-9-1 du même code, il est prévu que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précité est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne un délai pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Comme l'a justement indiqué le tribunal, aucune disposition légale n'impose à la caisse de partager au professionnel de santé les résultats de son contrôle administratif.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment les dispositions de l'article L. 133-4 précité, il apparaît que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations.
En l'espèce, par courrier du 13 janvier 2021, la caisse a transmis un courrier à l'infirmière, lequel a pour objet « notification de payer en application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale » et qui indique les anomalies constatées, à savoir :
des prescriptions de soins infirmiers falsifiées,
des actes, des déplacements et des majorations de nuit non réalisés,
l'utilisation de prescriptions avant ou au-delà de leur validité,
des cotations erronées de la séance de soins infirmiers côtée AIS3,
la facturation de la majoration d'acte unique (MAU) non remboursable,
le non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la NGAP,
la facturation d'actes, de déplacements et de majorations de nuit non remboursables,
des actes non compris dans le forfait perfusion AMI9.
Ce courrier précise également la somme réclamée avec un délai de deux mois pour régler ce montant, la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable et la possibilité, pendant ce délai, de présenter des observations.
Il apparaît que l'infirmière n'a pas apporté d'observations et qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 8 mars 2021.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la procédure a été menée dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et des textes en vigueurs de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de compétence des agents de la CPAM
Mme [F] fait valoir que les agents ayant procédé à l'analyse de son activité (Mme [G] [P], Mme [V] [U] et Mme [I] [M]) doivent satisfaire aux conditions d'agrément et d'assermentation prévues par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 5 mai 2014 à peine de nullité des opérations de contrôle, et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La CPAM observe que Mmes [P] et [U] n'ont pas effectué d'enquête de terrain, que Mme [U] est un agent assermenté, que seule Mme [M] a réalisé des enquêtes, qu'elle a une carte d'identité professionnelle faisant état d'une assermentation en date du 9 septembre 2016 et d'un agrément en date du 1er février 2018, que dans tous les cas les résultats du contrôle ne sont pas la conséquence des seules auditions et que, si la force probante des attestations était remise en question, celles-ci ont été signées par les assurés sociaux et gardent une valeur relative.
Si l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale vise les agents chargés du contrôle de l'attribution des prestations, du respect des conditions de résidence et de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles alors que le contrôle litigieux est un contrôle de la facturation du professionnel de santé intervenu dans le cadre de l'article L. 133-4 précité, il est constant que l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par cet article s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4, lorsqu'ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique (Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-17.971). Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à des auditions, ou qu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 (Cass. Civ, 7 septembre 2023, n° 20-17.433).
Il en résulte que l'absence d'agrément et d'assermentation des agents est de nature à affecter la validité des procès-verbaux d'auditions qu'ils établissent.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions, la professionnelle de santé explique que Mme [M] a procédé aux interrogatoires des patients en février 2020, qu'elle a donc mis en 'uvre des prérogatives de puissance publique et qu'elle devait donc être agréée et assermentée.
Ainsi, elle ne mentionne pas d'obligation d'agrément et d'assermentation pour Mmes [P] et [U]. En tout état de cause, il n'est pas démontré que ces dernières seraient intervenues en tant qu'agent de contrôle ayant accompli des actes dans le dossier de Mme [F] nécessitant un agrément.
En outre, il ressort du dossier et des développements au paragraphe relatif à la question préjudicielle qu'il est justifié pour Mme [M] d'un agrément définitif du 1er février 2018 et de la réalisation d'auditions, par cette dernière, en février 2020, soit alors que l'agrément était en vigueur.
Aucune irrégularité de ce chef n'est donc établie, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (droit de communication)
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables par la succession ».
L'article L. 114-21 du même code prévoit que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il se déduit des dispositions précitées que l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l'organisme a usé de son droit de communication.
Ce droit de communication ne s'exerce qu'entre organisme de protection sociale ou entre organismes de protection sociale et agents de l'Etat.
En l'espèce, l'appelante soutient que la CPAM devait l'informer, avant engagement, de la procédure en répétition d'indu et de la procédure de pénalité financière, de ce qu'elle avait usé du droit de communication ainsi que de la teneur et de l'origine des informations obtenues pour la mettre à même d'en demander la communication. Elle devait notamment l'informer des auditions de patients réalisées au cours du contrôle et lui communiquer les procès-verbaux d'auditions dès lors qu'elle en a fait la demande par courriers des 8 mars et 25 mai 2021.
Or la CPAM oppose à juste titre que le contrôle n'a fait l'objet d'aucun droit de communication au sens des articles précités.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, aucune disposition légale n'impose à la caisse de communiquer une copie des procès-verbaux d'auditions de patients lors d'un contrôle administratif et, en tout état de cause, par mail du 8 juin 2021, la caisse a proposé à l'infirmière de consulter les procès-verbaux d'auditions des patients dans ses locaux, possibilité dont elle ne s'est pas saisie.
Ainsi, l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité ne trouvant pas à s'appliquer, le moyen tiré d'un manquement à cette obligation et donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la nullité des auditions des personnes interrogées par la CPAM au cours de la procédure de contrôle
Mme [F] soutient que les personnes interrogées doivent être informées du cadre juridique et de l'objet de leur audition, ce qui n'est pas le cas ici et que certaines personnes interrogées ne sont pas les patients eux-mêmes.
Or, contrairement à ce qu'indique l'infirmière, les procès-verbaux d'auditions indiquent qu'ils sont réalisés dans le cadre de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la personne entendue est informée que l'audition fera l'objet d'un compte-rendu lors du rapport de contrôle qui sera annexé au dossier et ses déclarations pourront être utilisées en justice. Ils sont signés par la personne interrogée en mentionnant les références de sa carte d'identité.
En outre, comme l'a justement indiqué le tribunal, si des auditions ont été réalisées auprès des proches des patients, cette circonstance n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du procès-verbal en l'absence de tout élément permettant de contredire les propos transcrits et, le fait que les auditions aient été réalisées plusieurs mois après la fin des soins ne saurait suffire pour contester leur valeur probante dès lors que ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire et que la professionnelle de santé ne produit aucun élément susceptible de contredire ces propos.
Le moyen sera rejeté.
Aucune irrégularité de la procédure de contrôle n'étant démontrée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la notification d'indu
Sur la motivation de la notification d'indu
En vertu de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 doit faire l'objet d'une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Mme [F] invoque l'insuffisance de la motivation de la notification d'indu. Elle soutient que la notification d'indu ne comporte pas de fondement légal pour chacun des griefs qui lui sont reprochés, n'indique pas en quoi ces griefs sont matériellement constitués, ne mentionne pas la date de paiement des actes dont il est réclamé le paiement de sorte qu'il est impossible de connaître la cause et la nature de l'indu.
Or, la notification du 13 janvier 2021 de payer un indu de 60 013,75 euros en raison de soins remboursés à des assurés du régime général au cours de la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019 comporte, comme rappelé précédemment, la nature des anomalies constatées, les dispositions de la NGAP afférentes, le montant de la somme réclamée, le cadre légal du contrôle, la nature des investigations réalisées et comporte, en annexe, un tableau détaillant, patient par patient, l'anomalie ou le grief retenu par l'organisme à l'encontre du professionnel de santé ainsi que le montant total de l'indu par patient.
Le courrier précise, en outre, l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l'indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
La notification répond aux exigences de motivation de l'article R. 133-9-1 précité.
Les premiers juges en ont justement déduit que Mme [F] a été en mesure de prendre connaissance et de comprendre l'intégralité des griefs reprochés.
Le jugement qui a débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour défaut de motivation sera confirmé.
Sur le bien-fondé de la notification d'indu
La professionnelle de santé soutient que la prescription triennale s'oppose en tout état de cause à ce que des sommes versées plus de trois années avant la réception de la notification de payer puissent être répétées.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l'espèce, la contrôle à eu lieu sur la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019 et la notification de payer a été adressée le 13 janvier 2021 de sorte que le recouvrement des paiements ne pouvait être effectué pour des actes antérieurs au 13 janvier 2018.
Toutefois, comme le relèvent les premiers juges, la professionnelle de santé ne tire aucune conclusion de cette affirmation, ne formule aucune demande particulière et ne met pas en exergue un quelconque acte qui serait touché par la prescription.
En outre, Mme [F] indique que la caisse doit apporter la preuve du caractère indu de chacun des paiements dont elle entend réclamer la répétition.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], la caisse, au terme de sa notification d'indu motivée et des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale de ces derniers, leurs nom et prénom, l'anomalie constatée, le montant de l'indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient, dès lors, à l'infirmière de rapporter la preuve du respect des règles de facturations et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu'elle ne fait pas dès lors qu'elle se contente d'affirmer dans ses écritures que l'ensemble des cotations est conforme à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la Convention nationale des infirmiers.
Par ailleurs, si Mme [F] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la falsification prétendue des prescriptions, il n'en demeure pas moins que, d'une part, la caisse n'a pas d'obligation de produire aux débats les factures et ordonnances qui émanent du professionnel de santé et, d'autre part elle produit une synthèse détaillée des griefs reprochés, indiquant la date de la prescription, son libellé, sa période de validité et la cotation retenue par l'infirmière laquelle n'apporte aucun élément permettant de contredire ces constatations.
Le moyen sera donc rejeté.
Le jugement, qui a débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la notification de payer du 13 janvier 2021 et qui a condamné cette dernière à payer la somme de 60 013,75 euros, à la caisse, à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, sera confirmé.
Sur la procédure de pénalité financière
Aux termes de l'article L. 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, il est prévu que « IV.- Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V (')
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (') ».
L'article R. 147-2 du même code prévoit que « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou présenter des observations écrites. (')
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
(') 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17 été lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission ».
A la lecture combinée des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations, il en résulte que les décisions administratives individuelles défavorables qui infligent une sanction n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Enfin, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et les administrations prévoit que les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause ait été informée des griefs formulés à son encontre et ait été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
En l'espèce, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 23 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [F] son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière pour des faits relevant de la faute et d'autres relavant de la fraude.
Ce courrier précise ce qui suit : « A compter de la date de réception de ce courrier, vous disposez d'un délai d'un mois pour présenter vos observations écrites ou orales ».
Mme [F] a réceptionné ce courrier le 26 avril 2021 et a, par courrier du 25 mai 2021, sollicité la mise en 'uvre d'un entretien contradictoire et la communication préalable de la copie de l'ensemble des pièces du dossier, soit dans le délai d'un mois.
La caisse a réceptionné ce courrier le 31 mai 2021 et a saisi la commission des pénalités le 4 juin suivant, sans avoir mis en 'uvre un entretien contradictoire, tel que demandé par Mme [F].
Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, en saisissant la commission des pénalités avant d'avoir entendu l'infirmière, la caisse de lui a pas permis de présenter des éléments de défense susceptibles d'influer sur la décision du directeur de l'organisme au titre de la procédure de pénalité et a ainsi violé les droits de la défense et le principe de la contradiction.
Par confirmation du jugement, la pénalité étant entachée d'une irrégularité faisant grief à l'infirmière, cette dernière sera annulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties étant déboutée d'une partie de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 22/05171 et 22/05179
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,