Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFN
N° de Minute : 172
Ordonnance du jeudi 25 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [K], présent au centre de rétention administrative de [Localité 2], interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 janvier 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 25 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGÉ
M [V] [Z] alias [U] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 20 janvier 2024 notifié le même jour de 14h40 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 juin 2023 et notifiée le jour même par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 22 janvier à 14h30
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 janvier 2024 à 12h01 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 24 janvier 2024 à 11h31 rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 24 janvier à 13h34 de M [V] [Z] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l' assigner à résidence , invoquant l'existence d'une adresse stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage,et ne pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative, n'ayant pas communiqué l'adresse précise de sa concubine.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté en considérant notamment que l'étranger qui admettait être dépourvu de documents d'identité ne justifiait pas d'une résidence effective de sorte qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Aucune mesure moins coercitive ne pouvait être envisagée .
Si dans sa déclaration d'appel , M [V] [Z] prétend résider de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 3] , il n'en justifie pas .Il a ainsi déclaré dans son audition à la police le 19 janvier à 17h30 être sans domicile fixe puis vivre à [Localité 6] et non à [Localité 3] chez son amie [G] [D] sans en justifier.
Aucun défaut de motivation de la décision de la préfecture ne se trouve caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 25 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [K]
Le greffier
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 172 DU 25 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Z] le jeudi 25 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le jeudi 25 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 25 janvier 2024
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFN
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