Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AP ETRANGER :
M. [C] [S] [G] [B]
né le 14 mars 1999 à [Localité 2] (CAP VERT)
de nationalité portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [S] [G] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 5 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [S] [G] [B] interjeté par courriel du 9 septembre 2022 à 9h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés :
-M. [C] [S] [G] [B], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [C] [S] [G] [B] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [S] [G] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de production de toutes les pièces utiles justificatives
M. [G] [B] affirme que la préfecture ne produit pas toutes les pièces utiles et qu'en application des articles R. 742-1 et L 743-2, la requête est irrecevable.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant que toutes les pièces justificatives utiles à joindre à la requête sous peine d'irrecevabilité sont celles permettant de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé au placement en rétention administrative.
En l'espèce, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté relatif à l'assignation à résidence ne constitue pas une pièce essentielle dès lors qu'il a été abrogé par l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'il n'est pas utile à la compréhension de la mesure de rétention, étant rajouté qu'il n'est pas un document expressément requis par la loi ou le règlement.
Ce moyen est écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
- Sur l'insuffisance de motivation en droit :
M. [C] [S] [G] [B] soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il ne vise aucune disposition spécifique aux citoyens de l'UE, notamment l'article L. 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au placement en rétention administrative de ces derniers, alors qu'il est lui-même de nationalité portugaise, donc citoyen européen.
Aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.'
Cet article indique que les ressortissants européens faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peuvent faire l'objet d'un placement en rétention administrative selon les modalités prévues à certains articles.
Entre autres textes, l'arrêté préfectoral vise expressément les articles ' L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 à L. 741-9". Le seul texte manquant est l'article L. 741-5, toutefois ce texte ne tend pas à s'appliquer à la situation de M. [G] [B] car il concerne les mineurs et les étrangers accompagnés d'un mineur.
Le défaut de mention de l'article L. 263-1 est sans incidence sur la validité de la décision dès lors que sont visés dans la décision les textes relatifs aux modalités de mise en oeuvre du placement en rétention administrative à l'égard M. [G] [B], ressortissant européens. Le moyen est donc écarté.
- Sur l'insuffisance de motivation en fait :
M. [C] [S] [G] [B] affirme également que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait. Il expose que 2012, toute sa famille est installée au Luxembourg, que lui-même y habite depuis 14 ans, qu'il y travaille, qu'il est père d'une fillette de 4 ans de nationalité luxembourgeoise, qu'il dispose d'un certificat de résidence au Luxembourg, qu'il ne vient en France que pour rendre visite à son frère et qu'il réside à [Localité 3] que le temps de son séjour chez ce dernier.
Il explique avoir exécuté la mesure d'éloignement le 25 juillet 2022 puisqu'il est parti au Luxembourg. Il affirme venir en France afin de pointer à la demande des policiers afin de respecter l'assignation à résidence.
Il affirme n'avoir aucune intention de rester en France. Il indique avoir les moyens suffisants de retourner au Luxembourg, à savoir sa voiture garée devant le commissariat, ainsi que des moyens financiers.
Il souligne que s'il n'était pas assigné à résidence et si sa carte d'identité ne lui avait pas été retirée, il ne serait pas revenu en France.
Il conclut que le préfet ne pouvait légitimement douter de sa volonté de retourner au Luxembourg où il réside en situation régulière.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative prend en compte les déclarations faites par M. [G] [B] lors de son audition puisque les propos tenus par ce dernier sont repris. Le préfet a relevé 'que lors de la saisine de la carte d'identité le 18 août 2022, l'intéressé a indiqué clairement son intention de ne pas regagner son pays d'origine et a indiqué la présence au Luxembourg de sa famille et d'un enfant, tant que son adresse se trouve à [Localité 3].'
Il est souligné que lors de son audition faite le 18 août 2022 à 15h20, M. [G] [B] a déclaré résider à [Localité 3] en France. Il a également déclaré avoir une résidence à Luxembourg où habite sa fille de nationalité luxembourgeoise ainsi que toute sa famille.
Il n'y a donc pas d'insuffisance de motivation en fait sur ce point. Le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son placement en rétention au regard de son droit au séjour en qualité de ressortissant communautaire
M. [G] [B] se prévaut des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de cet article, tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'au jour de la décision, le 5 septembre 2022, M. [G] [B] résidait en France depuis moins de trois mois. Dès lors, ce moyen est écarté.
En outre, il convient de souligné que dans ses écritures, M. [G] [B] affirme ne pas résider en France mais au Luxembourg.
- Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement :
M. [C] [S] [G] [B] soutient que le préfet a commis une erreur de droit en le plaçant en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et de son adresse au Luxembourg. Il affirme que conformément à la décision, il est retourné au Luxembourg, pays dans lequel il est légalement admissible. Il reprend les arguments précédemment développés (cf supra).
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'intéressé a clairement fait part de son refus d'être éloigné vers le Portugal.
Le contrat de bail du 30 novembre 2021 qu'il produit n'a pas de valeur probante car il n'est pas signé par les parties et n'est assorti d'aucun autre justificatif (quittance de loyer, d'énergie, etc.).
En outre, l'adresse figurant sur ce contrat de bail est différente de celle déclarée l'intéressé.
M.[G] [B] produit de nombreuses pièces récentes tendant à démontrer qu'il réside à [M] au Luxembourg : fiche de paye allant de mars à juillet 2022, une amende du 4 juin 2022 pour une infraction routière commis au Luxembourg, un courrier du 9 août 2022 portant sur une amende pour une infraction routière commise en Belgique, trois documents bancaires de juillet et août 2022, le certificat de résidence luxembourgeois du 20 janvier 2020.
Toutefois, aucune de ces pièces ne démontre qu'il réside effectivement à cette adresse comme une quittance de loyer, une facture d'eau ou d'énergie peuvent l'établir.
En outre, dans le cadre de la présente instance il a déclaré une adresse à [Localité 3] et n'a pas déclaré précisément son adresse au Luxembourg.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale du 25 juillet 2022 que M. [G] [B] est domicilié à [Adresse 4], à la même adresse que celle déclarée lors de l'audition du 18 août 2022.
Le récépissé de remise de sa pièce d'identité mentionne cette même adresse de [Localité 3] et a été signé par l'intéressé qui comprend et lit le français.
Il est souligné que la distance entre [Localité 3] et [M] au Luxembourg est de 10 kilomètres et que M. [G] [B] a déclaré que sa famille réside au Luxembourg. Lors de l'audience, il a déclaré qu'il s'agit de l'adresse de ses parents.
Au regard des éléments de la procédure et des pièces nouvelles produites par M. [G] [B], il convient de considérer qu'il n'y a aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé faite par le préfet. Le refus de M. [G] [B] d'être éloigné vers le Portugal, ainsi que l'incertitude sur son lieu de vie tendent à retenir que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentation
- Sur le moyen tiré de l'absence des diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [G] [B] souligne qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence, qu'il a remis sa pièce d'identité portugaise le 18 août 2022 et que ce n'est que le jour de son placement que l'administration a fait des démarches pour solliciter un routing.
Il est rappelé que l'obligation de diligence de l'administration ne débute qu'au moment du placement en rétention administrative. En l'espèce, les diligences faites le jour même du placement sont suffisantes à ce jour. Le moyen est donc écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [C] [S] [G] [B] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [S] [G] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 septembre 2022 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 9 septembre 2022 à 16h00.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AP
M. [C] [S] [G] [B] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle
Ordonnance notifiée le 09 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [S] [G] [B] et son conseil
- M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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