Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 115
N° RG 22/09242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUOL
[E] [S] épouse [L]
[P] [S]
C/
Société [7]
Société [4]
Société SA [3]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :07/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 09 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-46, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [E] [S] née [L]
demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
INTIMEES
Société [7]
(ref : impayés)
dispensée de comparaître par ordonnance du 03 novembre 2022, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [4]
(ref : 51014320441100 ; 51014320449003), demeurant C/O [10] - [Adresse 5]
défaillante
Société SA [3]
(ref : 42626977979001 ; 42672552869001 ; 43413870439100 ; 42467841099009), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [8]
(ref : 20026897000), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [P] [S] et Mme [E] [S], née [L], le 30 août 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 14 décembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [S] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 403,80 euros, compte tenu de leurs ressources (3 114 euros), de leurs charges (2 710,20 euros) et du montant de leur endettement (50 234,83 euros) avec effacement à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, la société [7] a formé un recours et contesté l'effacement de sa créance de 5 280 euros. s'agissant des frais de scolarité de l'enfant des débiteurs, cet effacement mettant en péril le bon fonctionnement de l'établissement qui a pour vocation de prendre en charge des élèves en très grande difficulté scolaire.
Par le jugement dont appel rendu le 9 juin 2022, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a :
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision du 14 décembre 2021,
- rééchelonné le remboursement des dettes des époux [S] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par des mensualités de 403,80 euros en prévoyant le remboursement prioritaire et intégral du [7] par 14 mensualités de 377,14 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [S] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 13 juin 2022.
Les époux [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 24 juin 2022 .
Les parties intimées convoquées à l'audience ont accusé réception de leur convocation sauf la société [4].
A l'audience du 2 décembre 2022, Mme [E] [S] a comparu en personne ; elle a déclaré qu'elle n'avait toujours pas retrouvé d'emploi et que ses indemnités de chômage arrivaient bientôt à leur terme sans autre précision. Elle a ajouté qu'un créancier avait été omis du plan, la société [6]. Elle a déclaré, pour le surplus, être actuellement en mesure de respecter les mensualités de 403 euros fixées par le plan.
M. [P] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La société [7] qui avait été autorisée par ordonnance du 3 novembre 2022 à adresser ses prétentions et moyens par écrit, au contradictoire des appelants, a demandé en justifiant du respect du contradictoire que les débiteurs soient obligés de lui rembourser leur dette envers elle à savoir 5 280 euros par tous moyens et le cas échéant sur plusieurs mensualités.
Elle a exposé que les débiteurs n'avait pas fait preuve de transparence sur leur situation financière mais qu'elle avait néanmoins maintenu la scolarité de l'enfant puisque les parents s'engageaient à s'acquitter des frais de scolarité de manière échelonnée mais que finalement les époux [S] n'ont pas respecté leur engagement et ont préféré déposer un dossier de surendettement. Elle a ajouté que la dette des époux [S] de 5280 euros compromettait sa santé financière.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de l'endettement pris en compte par la procédure :
Les époux [S] ont déclaré dans leur déclaration de surendettement enregistrée le 30 août 2021 par la commission des dettes envers 4 créanciers : le [7], la société [4], la société [3] et le [9].
M. et Mme [S] ont omis de déclarer 2 autres dettes envers la société [6], qui sont dès lors hors plan.
En l'état Mme [S] doit en faire son affaire sauf à effectuer une nouvelle déclaration de surendettement et sous réserve de la recevabilité de cette nouvelle déclaration.
Sur la créance de la société [7] :
Le jugement dont appel a prévu le remboursement intégral de la créance du [7] moyennant 14 mensualités de 377,14 euros dans une première étape.
Cette disposition doit être approuvée, ce créancier n'étant pas un professionnel du crédit.
Pour le surplus, Mme [S] ayant déclaré être en mesure de s'acquitter des mensualités prévues par le plan, le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les dettes non déclarées par les débiteurs envers la sociétés [6] pour un montant total d'environ 3 400 euros en principal se situent hors plan et que Mme [S] doit en faire son affaire sauf à déposer une nouvelle déclaration de surendettement et sous réserve de la recevabilité de cette dernière ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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