Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05147
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 287
INTIMEE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [C] [N] a confié à Mme Anne-Constance Coll, avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige portant sur la copropriété au sein de laquelle il possède un bien immobilier.
Il a fait assigner le 4 février 2015 la société Citya Côte Fleurie, syndic de copropriété, aux fins de la voir juger responsable d'une modification illicite de tantièmes de cette copropriété.
En cours de procédure, M. Antoine Arditty, avocat au barreau de Paris, a succédé à Mme [B] afin de représenter M. [N] dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré la demande irrecevable au motif que le syndic mis en cause n'était pas l'auteur de la modification des tantièmes et M. [N] a interjeté appel de cette décision le 1er février 2017.
Par une lettre recommandée du 30 mai 2017, M. [V] a déchargé M. [N] de son mandat et a confié la défense de ses intérêts à un nouvel avocat puis à Mme [W] [K].
La cour d'appel de Caen a confirmé par arrêt du 24 septembre 2019 le jugement du 15 décembre 2016.
Par actes du 22 avril 2022, M. [N] a fait assigner Mme [B], M. [V] et Mme [K], en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit irrecevable l'action de M. [N] à l'encontre de Mme [B],
- dit recevable l'action de M. [N] à l'encontre de M. [V],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries,
- condamné M. [N] à payer à Mme [B] la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2023, M. [C] [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite et irrecevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Mme [B],
- statuant à nouveau, déclarer cette action recevable et renvoyer la procédure au tribunal judiciaire de Paris afin de poursuite de l'instance tant à l'encontre de M. [V] que de Mme [B],
- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 octobre 2023, Mme [M] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 13 avril 2023,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [N],
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de Mme [M] [B]
Le tribunal a retenu que M. [V] ayant succédé à Mme [B] courant février 2016, la mission de cette dernière a pris fin plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation et l'action formée par M. [N] à son encontre est irrecevable comme prescrite, sur le fondement de l'article 2225 du code civil.
M. [N] soutient que :
- le délai de prescription d'une action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire de justice ne peut commencer à courir qu'à compter de la fin de l'instance qu'il a introduite pour le compte de son mandant, y compris lorsqu'il n'a plus la charge de son instance
- cette interprétation de l'article 2225 du code civil a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2023,
- tant que l'instance initiée par l'avocat dont la responsabilité est recherchée n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, il existe bien pour son mandant un empêchement à agir contre son mandataire puisque ce dernier peut toujours valablement soutenir que la décision négative susceptible d'engager sa responsabilité sera réformée dans le cadre de l'instance d'appel en cours,
- en l'espèce, la prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 septembre 2019 et l'assignation délivrée le 22 avril 2022 est donc recevable.
Mme [B] répond que la prescription est acquise, au visa de l'article 2225 du code civil aux motifs que :
- il est établi que M. [V] lui a succédé en février 2016 et sa mission a pris fin à cette date alors que l'assignation lui a été délivrée plus de cinq ans après,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 est sans incidence puisqu'il n'a d'intérêt que lorsqu'il est impossible de fixer précisément, par d'autres preuves, la fin de la mission de l'avocat.
La responsabilité de l'avocat au titre de l'exercice de son mandat de représentation en justice relève de l'article 2225 du code civil qui dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 juin 2023 ( n°22-17520) dont se prévaut M. [N], a jugé qu'il résulte de l'application combinée de ces deux articles que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
M. [N] ne justifie pas avoir communiqué en appel les pièces de première instance qu'il vise dans ses conclusions sans produire de bordereau de communication et Mme [B] ne produit aucune pièce.
Toutefois, aucune des parties ne critique l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé qu'il ressortait des pièces produites que M. [V] a succédé à Mme [B] courant février 2016.
Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action à l'encontre de Mme [B] a couru à compter de cette date et l'assignation lui ayant été délivrée le 22 avril 2022, cette action a été, à bon droit, déclarée prescrite par le juge de la mise en état dont l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [N] à l'encontre de Mme [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais de procédure de première instance ont été réservés.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [N], partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevable l'action de M. [C] [N] à l'encontre de Mme [M] [B],
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [N] à payer à Mme [M] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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