Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01512 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQUR
Minute n° 22/00218
[G]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19-001824
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
M. [K] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de grande instance de Metz a condamné solidairement M. [K] [G] et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d'Epargne) dans la limite de 13.000 euros, à verser au Groupement Forestier France Est les sommes de 15.268 euros à titre de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, de 3.000 euros d'indemnité de résiliation et de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [G] à garantir la Caisse d'Epargne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La Caisse d'Epargne a réglé au Groupement Forestier France Est la somme de 14.800 euros correspondant à sa condamnation et aux frais irrépétibles.
Le 30 octobre 2019, elle a fait procéder à une saisie-attribution entre ses mains à l'encontre de M. [G] pour recouvrement de la somme de 9.255,56 euros et cet acte a été dénoncé au débiteur le 4 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [G] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée, débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes , dire que les frais d'huissier, de saisie-attribution, de signification et de saisies seront à la charge de la banque et la condamner à lui verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [G] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2019 à la demande de la Caisse d'Epargne entre ses mains
- débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution
- condamné M. [G] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Le tribunal a détaillé les frais justifiés par la banque pour un montant de 1.506,85 euros, dit que les prélèvements sur les comptes de M. [G] s'élevaient à un montant total de 7.736,63 euros et que celui-ci était toujours débiteur de la Caisse d'Epargne au jour de la saisie. Sur la contre-créance de 2.000 euros, il a considéré que la compensation ne réduisait pas à néant la créance de la banque et a rejeté les demandes de nullité, mainlevée et dommages et intérêts formées par M. [G]. Il a en outre fait droit à la demande d'indemnisation du créancier.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal ordonner la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 4 novembre 2019
- à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 4 novembre 2019 et débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes
- dire que les frais d'huissier de justice et les frais de saisie-attribution prélevés sur son compte seront à la charge de la Caisse d'Epargne ainsi que les frais de signification de procédure et de saisies diligentées à son encontre
- condamner la Caisse d'Epargne à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant expose que la banque a déjà été condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour des mesures d'exécution abusives et que le juge de l'exécution a retenu des frais concernant d'autres procédures d'exécution qui ont été laissés à la charge de la banque par les précédentes décisions du juge de l'exécution.
Il fait également valoir que la banque a procédé en mai 2016 au blocage de ses comptes sans détenir de titre exécutoire et de façon irrégulière et qu'elle a procédé à six saisies-attribution pour la même créance faisant preuve d'acharnement. Il conteste le décompte et notamment les frais de saisie-attribution retenus, détaille les sommes prélevées sur son compte à hauteur de 13.810,05 euros, conteste également les frais de procédure prélevés pour un total de 2.278,78 euros et considère que la dette est éteinte. Il conteste les frais de saisie dus à la nouvelle procédure qui ne sont pas justifiés et soutient que la mesure d'exécution forcée est abusive et infondée, sollicitant la mainlevée et des dommages et intérêts.
La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [G] à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que M. [G] a déjà contesté de précédentes saisies-attribution en exposant les mêmes moyens, que par jugement du 21 décembre 2018 le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes sauf celle concernant la saisie du 13 septembre 2016 aux motifs que la créance n'était devenue exigible qu'à compter du 4 octobre 2016, et qu'elle est bien fondée à procéder à des mesures d'exécution forcée à compter de cette date.
Elle soutient que même en suivant le premier juge qui a limité les frais à la somme de 1.506,85 euros et en déduisant les sommes de 103,04 et 128,77 euros correspondant à la saisie-attribution du 13 septembre 2016, M. [G] reste redevable en principal et frais de la somme de 14.447,05 euros puisque seule une somme de 7.736,63 euros a été portée au crédit, précisantque les sommes de 2.432,34 euros, 1.269,17 euros et 344,91 euros prélevées sur les comptes ont été remboursées par virement, en exécution du jugement du juge de l'exécution du 21 décembre 2018. Elle en déduit que l'appelant doit être débouté de ses demandes et condamné à des dommages et intérêts pour appel abusif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 23 juillet 2021 par M. [G] et le 28 octobre 2021 par la Caisse d'Epargne, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022 ;
Sur la mesure d'exécution forcée
Suivant l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constitue un titre exécutoire, conformément à l'article L.111-3 du même code, les décisions judiciaires lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la forme exécutoire .
Le juge de l'exécution qui connaît, selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, est compétent pour faire le compte des parties eu égard aux règlements opérés et à la prescription. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l'exécution est poursuivie.
Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur et la reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l'espèce, il est constaté que M. [G] ne développe aucun moyen formel sur la nullité de la saisie-attribution invoquée au dispositif de ses conclusions. Il est relevé au vu du procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2019 et de sa dénonciation du 4 novembre 2019, que celui-ci respecte toutes les dispositions de l'article R.211-1, de sorte que la demande de nullité est rejetée.
Sur le fond, le premier juge a exactement rappelé que la Caisse d'Epargne a été condamnée solidairement et dans la limite de 13.000 euros avec M. [G] à verser au Groupement Forestier France Est diverses sommes ainsi que 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [G] a été condamné à garantir la Caisse d'Epargne de toutes condamnations prononcées à son encontre, de sorte que la banque qui justifie avoir réglé la somme de 14.800 euros au créancier le 4 octobre 2016, dispose d'un titre exécutoire issu de ce jugement pour une créance de 14.800 euros dont 13.000 euros en principal.
Il est constant qu'elle a diligenté des saisies-attribution entre ses mains à l'encontre de M. [G] les 13 septembre 2016, 31 mars 2017, 28 juin 2017 et 5 septembre 2017 fondées sur la même créance et le même titre exécutoire. Par jugement du 21 décembre 2018, le juge de l'exécution de Metz a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution du 13 septembre 2016 et dit que les frais d'exécution afférents à cette mesure resteront à la charge de la Caisse d'Epargne et a débouté M. [G] de ses contestations émises sur les autres mesures d'exécution forcée.
Sur les frais retenus au titre de la saisie-attribution du 30 octobre 2019, le premier juge a exactement pris en compte au vu des actes produits, les frais relatifs à la saisie conservatoire du 3 juin 2016, à la saisie-attribution du 7 juin 2016 et sa dénonciation du 13 juin 2016, celle du 18 janvier 2017, celle du 31 mars 2017 et sa dénonciation du 5 avril 2017, celle du 28 juin 2017 et sa dénonciation du 30 juin 2017 et celle du 5 septembre 2017 et sa dénonciation du 7 septembre 2017. En revanche, les frais de la saisie-attribution du 13 septembre 2016 (128,77 euros) et de sa dénonciation du 19 septembre 2016 (103,04 euros) sont à écarter compte tenu du jugement du 21 décembre 2018 qui a mis ces frais à la charge de la Caisse d'Epargne. Il s'ensuit que doit être retenue la somme de 1.275,04 euros au titre des frais, étant observé que l'intimée ne produit aucune pièce pour justifier des autres frais mis en compte.
Si l'appelant soutient que les prélèvements de la somme de 100 euros opérés sur son compte bancaire les 9 novembre 2016, 3 avril 2017, 29 juin 2017 et 17 juillet 2017 doivent être déduits, il est observé qu'il s'agit de frais bancaires de saisie-attribution prélevés par la banque en application de l'article R.312-1-2 du code monétaire et financier ainsi qu'il ressort des courriers, et non de frais décomptés par l'huissier de justice au titre de la saisie-attribution. Ce moyen est dès lors inopérant.
Sur les sommes prélevées, au vu des relevés bancaires versés aux débats, la somme totale de 11.783,05 euros a été prélevée sur les comptes de M. [G], ce que l'appelant ne conteste pas dans ses conclusions. Toutefois, le premier juge a justement relevé que la banque lui a remboursé la somme totale de 4.046,42 euros en exécution du jugement du juge de l'exécution du 21 décembre 2018 ayant ordonné mainlevée de la saisie du 13 septembre 2016 (2.432,24 euros le 25 juillet 2019 + 1.269,17 euros + 344,91 euros le 22 août 2019), de sorte que la somme devant être portée au crédit de M. [G] s'élève bien à 7.736,63 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, sur une créance en principal de 13.000 euros outre 1.275,04 euros au titre des frais, M. [G] a réglé la somme de 7.736,63 euros de sorte que sa dette n'était pas éteinte au moment de la nouvelle mesure de saisie-attribution du 30 octobre 2019. S'il justifie par sa pièce n°43 que le 4 novembre 2019 la somme de 1.907 euros a été prélevée sur son compte au titre de la saisie-attribution, les frais bancaires liés à l'opération n'ayant pas à être pris en compte, il est relevé que ce prélèvement est postérieur au procès-verbal de saisie et qu'il est insuffisant à éteindre la dette.
En conséquence le jugement ayant débouté M. [G] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie est confirmé, ainsi que la disposition l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation pour saisie abusive, laquelle n'est pas démontrée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne ne démontre par aucune pièce que M. [G] aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement déféré infirmé.
Le droit d'interjeter appel ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés au cas présent, la demande en dommages et intérêts formée par la Caisse d'Epargne pour appel abusif sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [G], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2019 à la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe entre ses mains
- débouté M. [K] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution
- condamné M. [K] [G] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- débouté les parties de toute autre demande ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [K] [G] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment