Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -TJ de [Localité 5] RG n° 18/08795
APPELANT
Monsieur [U] [I]
Domicilié [Adresse 4]
- Carnon Plage
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam TURJMAN de l'AARPI TDR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0228
INTIMEES
S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant M. [U] [I] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Vu l'appel déclaré le 9 mars 2021 par M. [I] ;
Vu les conclusions signifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles M. [I] se désiste de son instance et de son action,
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas contesté ce désistement et n'ont pas formé de demande incidente.
PAR CES MOTIFS
Donne acte M. [U] [I] de son désistement d'instance et d'action ,
Constate l'absence de demande incidente ;
Dit la cour dessaisie ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens , sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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