Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05864 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Tribunal de première instance de BOBIGNY - RG n° 18/09579
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
né le 20 octobre 1972 à [Localité 16] (78)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, toque : 542
Monsieur [K] [H]
né le 29 janvier 1967 à [Localité 17] (93)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, toque : 542
Madame [Y] [M]
née le 08 mars 1948 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, toque : 542
INTIMES
Monsieur [T] [N]
né le 16 mars 1966 à [Localité 13] (92)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Vandrille SPIRE et plaidant par Me Margaux DELPORTE substituant Me Vandrine SPIRE - AARPI 186 Avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] ET [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro SIREN 433 522 299
C/O Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
Commune de [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758 substitué par Me Géraldine PRYFER, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Société CLICSYNDIC
SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B.795.203.306
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] sont copropriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] ;
Par exploit d'huissier délivré le 10 août 2018, M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société GSTE ou la société Clicsyndic, la société Clicsyndic, M. [T] [P] et la Commune de [Localité 17] afin, principalement, de voir annuler les procès-verbaux de l'assemblée générale réunie le 12 avril 2018, notifiés le 13 juin et le 29 juin 2018, et ce, dans leur intégralité à l'exception des résolutions n°27 et 28 ;
Par courrier électronique du 26 septembre 2018, la société Clicsyndic a indiqué à la société GSTE que seule cette dernière avait été désignée comme syndic lors de l'assemblée générale du 12 avril 2018 ;
Par courrier du 28 septembre 2018, la société GSTE a informé le juge de la mise en état que selon elle, elle n'avait pas été désignée comme syndic lors de cette assemblée générale ;
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2018, le Cabinet Lambert a été désigné comme administrateur provisoire de la copropriété, sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. Sa mission a depuis été régulièrement prorogée ;
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 17] tendant à ce qu'il statué par le tribunal sur l'exception d'incompétence présentée dans ses conclusions au fond notifiées le 11 décembre 2018,
- débouté M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à verser à la société Clicsyndic la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à verser à M. [T] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 avril 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2020 par lesquelles M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M], appelants, invitent la cour, au visa des articles 21, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement,
- annuler le procès-verbal en date du 13 juin 2018 à l'exception des dispositions relatives aux résolutions 27 et 28,
- annuler le procès-verbal en date du 29 juin 2018 à l'exception des dispositions relatives aux résolutions 27 et 28,
- annuler l'assemblée générale tenue le 12 avril 2018 à l'exception des résolutions 27 et 28,
- rappeler qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation aux charges communes et condamnations engendrées par la présente action,
à titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation des résolutions 6, 7, 8, 12, 18 et 29,
- condamner la société Clicsyndic à leur verser la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamner la commune de [Localité 17] à leur verser la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [T] [P] à leur verser la somme de 50.000 € chacun au titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Clicsyndic, la commune de [Localité 17] et M. [T] [P] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat DES copropriétaires, la société Clicsyndic, la commune de [Localité 17] et M. [T] [P] aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2020 par lesquelles M. [T] [N], intimé ayant formé appel incident, demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de l'intégralité de leurs demande,
condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] irrecevables en leur demande consistant à voir annuler l'assemblée générale du 12 avril 2018,
- débouter M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes formées tant à titre principal que subsidiaire,
à titre subsidiaire,
- juger M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] non fondés en toutes leurs demandes,
- débouter M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes formées tant à titre principal que subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 8.000 € de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure introduite à son encontre,
- condamner M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à lui verser la somme de 3.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] au paiement DES dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2020 par lesquelles la Commune de [Localité 17], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- la mettre hors de cause au titre de l'engagement de sa responsabilité,
en tout état de cause,
- condamner M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2020 par lesquelles la société Clicsyndic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1200, 1240, 1241 du code civil, 17 du décret du 17 mars 1967 et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger qu'elle n'a pas pour mission contractuelle d'assister aux assemblées générales et de rédiger les procès-verbaux correspondants mais de convoquer les assemblées et de diffuser les procès-verbaux établis et émargés en fin de séance, sur place, sous la responsabilité du bureau de séance,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute quasi-délictuelle ni aucun manquement contractuel dans l'accomplissement de sa mission de syndic en ligne,
- juger que M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] ne justifient pas de l'existence ni du quantum d'un préjudice qui leur aurait été spécifiquement et exclusivement causé par une éventuelle faute ou manquement de leur syndic en ligne,
- condamner solidairement M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les demandes d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018, du procès-verbal du 29 juin 2018 et de l'assemblé générale réunie le 12 avril 2018 dans son ensemble, à l'exception des résolutions n°27 et 28
MM. [H] et Mme [M] font valoir en premier lieu que l'assemblée du 12 avril 2018 a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, ce dernier étant arrivé à échéance le 30 mars 2018 ;
Ils soutiennent en second lieu que la désignation du secrétaire de séance est irrégulière, que M. [G] a retiré sa candidature au profit de celle de M. [U] [H], que pourtant le procès-verbal notifié le 29 juin 2018 fait mention d'un seul vote élisant les deux copropriétaires et que c'est la seule signature de M. [G] qui apparaît sur ce procès-verbal ;
En troisième lieu, ils allèguent que les deux procès-verbaux se contredisent l'un l'autre, encourant de ce fait conjointement la nullité, et qu'ils ne sont pas signés par M. [H] ;
En quatrième lieu, ils prétendent que la désignation du président de séance, M [P], est irrégulière puisque celui-ci n'est pas, à titre personnel, copropriétaire de l'immeuble, mais occupe la fonction d'adjoint à la voirie de la ville de [Localité 17], laquelle est copropriétaire ;
En cinquième lieu, ils soutiennent que les règles de vote n'ont pas été respectées, le décompte ayant été effectué par tête, le nom des copropriétaires votant n'étant plus noté à partir de la résolution n° 7 et le nombre de copropriétaires absents, présents et leurs tantièmes de vote n'ayant pas été visés par le bureau ;
Ils font valoir que la violation des dispositions relatives à la désignation d'un membre du bureau entraine la nullité de l'assemblée générale même en l'absence de griefs du requérant et que le sens de leur vote ne conditionne pas la recevabilité de leur demande, compte tenu de la nature de l'atteinte dénoncée ;
La SAS Clicsyndic expose qu'elle est un syndic «en ligne» qui a notamment la particularité de ne pas assister aux assemblées générales. Elle soutient qu'elle a convoqué l'assemblée générale du 12 avril 2018 le 21 mars 2018, soit avant l'expiration de son mandat le 30 mars 2018 ;
Elle expose que, bien que son mandat n'ait pas été renouvelé, elle a décidé de notifier le 13 juin 2018 l'ordre du jour de l'assemblée du 12 avril 2018 sur lequel les votes étaient manuscritement indiqués et que, ultérieurement, M. [P] lui a adressé le procès-verbal dactylographié, en tout point conforme à l'ordre du jour manuscrit, sauf en ce qui concerne l'élection du secrétaire de séance, qu'elle a notifié le 2 juillet 2018. Elle ajoute que le 10 octobre 2018, M. [U] [H] lui a transmis son propre projet de procès-verbal pour les résolutions 1 à 6, mais signé par lui seul, et qu'elle n'a pas diffusé ;
M. [P] soutient que les appelants sont irrecevables à invoquer l'irrégularité de la désignation du président de séance dès lors qu'il résulte des deux procès-verbaux qu'il a été élu à l'unanimité et qu'en tout état de cause il est adjoint au maire et bénéficiait d'une délégation de pouvoir du maire de la commune de [Localité 17] pour représenter cette dernière. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute détachable du service permettant de mettre en cause sa responsabilité personnelle ;
En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions des assemblées générales peuvent être contestées, dans les deux mois de leur notification, par les copropriétaires opposants ou défaillants ;
Il ressort de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; il est par ailleurs précisé que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ;
L'article 17 de ce décret prévoit par ailleurs qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; il est précisé que ce procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; il est enfin indiqué que la feuille de présence est annexée au procès-verbal ;
Sur la régularité de la convocation
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] s'est tenue le 12 avril 2018, suite à une convocation délivrée le 21 mars 2018 par la société Clicsyndic, titulaire d'un mandat de syndic de la copropriété jusqu'au 30 mars 2018 ;
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'assemblée générale du 12 avril 2018 a donc été valablement convoquée, peu important pour sa régularité que le mandat de la société Clicsyndic soit arrivé à son terme avant sa tenue, le syndic n'ayant en principe qu'un rôle de secrétaire qui sur décision de l'assemblée peut être confié à un autre ;
Ce moyen doit par conséquent être écarté ;
Sur la recevabilité à agir en annulation de l'assemblée générale du 12 avril dans son entier
Il doit être rappelé que les contestations et annulations subséquentes prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 portent sur des décisions d'assemblées générales et non pas sur les procès-verbaux qui les retranscrivent ;
Il apparaît, comme l'a relevé le premier juge, que trois documents retranscrivant les décisions de l'assemblée générale du 12 avril 2018 ont été établis :
- un procès-verbal comportant la mention manuscrite des résultats des votes, dressé le 12 avril 2018, comportant sur chaque page différentes signatures dont il n'est pas contesté que ce sont celles du président, du secrétaire et des scrutateurs, auquel est annexé la feuille de présence, et qui a été diffusé par la société Clicsyndic le 13 juin 2018,
- un procès-verbal dactylographié, reprenant en entête les informations relatives aux copropriétaires absents, présents et représentés, aux tantièmes afférents à chacun et aux mandats, comportant les résultats de chaque vote avec mention des informations prescrites par l'article 17 sus-cité, et signé uniquement en dernière page par M. [T] [P] en tant que président, M. [G] en tant que secrétaire et M. [D] en tant que scrutateur, ce procès-verbal ayant été diffusé par la société Clicsyndic le 29 juin 2018,
- un document dactylographié incomplet, reprenant en entête les informations relatives aux copropriétaires absents, présents et représentés, aux tantièmes afférents à chacun et aux mandats, et comportant les résultats des six premières résolutions de chaque vote avec mention des informations prescrites par l'article 17 sus-cité, ce procès-verbal ayant été dressé par M. [U] [H] et transmis à la société Clicsyndic le 11 juin 2018 mais non diffusé ;
Le premier juge a à juste titre retenu les éléments suivants :
«Il sera souligné, au vu de ces trois documents, que les informations relatives aux copropriétaires présents, représentés, absents, à leur nombre de voix et aux mandats, reprises dans les procès-verbaux dactylographiés sont identiques entre elles et conformes aux données résultant de la feuille de présence jointe au procès-verbal comportant des mentions manuscrites, ce qui permet de les considérer comme acquises et exactes ;
Il apparaît en revanche que des divergences apparaissent dans la transcription des votes entre le procès-verbal établi le 12 avril 2018 et celui notifié le 29 juin 2018, alors que le procès-verbal dressé par M. [U] [H] ne peut être considéré comme étant le procès-verbal de décisions compte tenu de son caractère incomplet ;
Dès lors, compte tenu des éléments ci-dessus repris, de son caractère complet, de la contemporanéité entre son établissement et la tenue de l'assemblée générale et du fait qu'il soit signé sur toutes les pages par les différents membres du bureau élu, seul sera pris en compte comme étant le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale du 12 avril 2018 le procès-verbal dressé le 12 avril 2018 et diffusé le 13 juin 2018 par la société Clicsyndic ;
La demande d'annulation du procès-verbal dans son ensemble, à l'exception des résolutions n°27 et 28, présentée par M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] sera donc considérée comme portant sur ce procès-verbal et examinée uniquement à son égard, les autres procès-verbaux étant considérés comme inexistants» ;
Il convient par ailleurs d'adopter la motivation développée comme suit dans le jugement :
«Pour être recevables à demander l'annulation de l'intégralité du procès-verbal de décisions, les demandeurs, qui étaient tous les trois présents ou représentés, doivent avoir été opposants à toutes les décisions critiquées, et ce même s'ils invoquent une cause de nullité susceptible d'entacher toutes les résolutions comme la convocation de l'assemblée générale par un syndic dépourvu de mandat, ce que par ailleurs, comme il a déjà été dit, les demandeurs n'établissent pas, ou une irrégularité dans la désignation du président de séance ;
Force est en effet de constater, à la vue du procès-verbal dressé le 12 avril 2018 et de la feuille de présence jointe mentionnant les copropriétaires présents et représentés ainsi que nombre de voix détenus par chacun, que les demandeurs ont tous les trois voté dans le sens de nombreuses décisions adoptées ; c'est ainsi qu'ils ont par exemple voté en faveur de :
- la résolution n°1 désignant M. [T] [P] comme président de séance,
- la résolution n°1 désignant Messieurs [W] et [D] comme scrutateurs,
- la résolution n°3 désignant, au vu des mentions portées quant à l'identité des personnes ayant voté pour et contre et du nombre de voix dont elles disposent tel que cela résulte de la feuille de présence, M. [U] [H] comme secrétaire de séance,
- la résolution n°5 approuvant les comptes pour l'exercice 2016/2017,
- la résolution n°9 adoptant le budget prévisionnel pour l'exercice 2017/2018,
- les résolutions n°13 à 17 ;
Les demandeurs, afin de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, ne peuvent se contenter d'affirmer que les retranscriptions des votes seraient imparfaites ce qui ne permettrait pas d'établir le résultat des votes dès lors que s'agissant pour le moins des résolutions sus-citées, les résultats de vote figurant sur le procès-verbal ne sont contrecarrés par aucun élément objectif produit par les demandeurs établissant notamment que l'un des copropriétaires indiqués comme ayant voté dans un sens aurait en réalité voté dans un sens contraire, et que les résultats indiqués sont conformes à ceux figurant sur le procès-verbal diffusé le 29 juin 2018 ainsi que, pour les résolutions n°1, 2, 3 et 5, à ceux repris par M. [U] [H] lui-même dans son procès-verbal ;
Les demandeurs ne peuvent non plus arguer d'une composition du bureau qui serait irrégulière, ce qui entraînerait dans les tous les cas l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale dans son ensemble dès lors que :
- comme il a été dit, la nature du motif d'annulation invoqué ne dispense pas les demandeurs de l'obligation de remplir la condition impérative de recevabilité posée par l'article 42 sus-citée,
- des scrutateurs ont été élus, les demandeurs ayant par ailleurs voté dans le sens de la résolution n°2,
- à supposer que l'assemblée générale, en ce compris les demandeurs, ait commis une erreur de droit en élisant M. [T] [P] comme président de l'assemblée générale, les demandeurs ne sont plus recevables à l'invoquer compte tenu de leur vote favorable à cette désignation» ;
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal dans son ensemble, à l'exception des résolutions n° 27 et 28, présentée par M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 12, 18 et 29
Les résolutions n° 6 à 8 portent sur la désignation du syndic et proposent respectivement la désignation de la société ClicSyndic, du cabinet Samoyault Muller et de la société GSTE ;
Les appelants font valoir que les règles de vote n'ont pas été respectées en ce que le compte a été fait par tête et non par centième ;
Néanmoins, il est constant que compte tenu de la difficulté survenue dans la désignation du syndic lors de l'assemblée générale du 12 avril 2018, et la société GSTE ayant fait savoir qu'elle ne se considérait pas comme valablement désignée, un administrateur provisoire a été désigné le 26 octobre 2018 ;
Dès lors, la contestation portant sur les résolutions n° 6 à 8 sont sans objet et doivent être rejetées ;
Concernant la résolution n° 12, les appelants soutiennent que seuls les votes défavorables ont été reportés dans le procès-verbal ;
Néanmoins, il ressort du procès-verbal diffusé par la société Clicsyndic le 13 juin 2018 que cette résolution, portant sur la création, imposée par la loi au demeurant, d'un fonds travaux ALUR, a été adoptée à l'unanimité ;
Dès lors, les appelants sont irrecevables à la contester ;
Concernant la résolution n° 18, les appelants font valoir que cette résolution aurait été ajournée à la majorité des voix des copropriétaires alors que ceux-ci étaient invités à voter pour ou contre la résolution, mais que les copropriétaires favorables ne sont pas mentionnés ;
Il ressort du procès-verbal que la résolution a été ajournée. L'ajournement ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'une contestation au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par conséquent, la contestation portant sur la résolution n° 18 est rejetée ;
A l'appui de leur contestation de la résolution n° 19, les appelants allèguent qu'ont été comptabilisés d'une part uniquement les votes des copropriétaires favorables à la société Comme Neuf Nettoyage et d'autre part uniquement les votes défavorables ;
Il doit être souligné que les conclusions des appelants comportent une erreur matérielle en ce qu'ils sollicitent dans leur dispositif l'annulation de la résolution n° 29 au lieu de la résolution n° 19 ;
Si le procès-verbal manuscrit diffusé le 13 juin 2018 est le seul pris en compte pour déterminer les décisions prises par l'assemblée générale du 12 avril 2018, le procès-verbal diffusé le 29 juin 2018 apporte un éclairage important et non contesté : il en ressort que ce vote ne concernait que les copropriétaires du bâtiment A, dont il apparaît, en dépit du fait qu'aucune des parties n'a produit le règlement de copropriété, que les consorts [H] ne faisaient pas partie ;
Dès lors, les appelants sont irrecevables à contester la résolution n° 19 ;
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 6, 7, 8 et 18 et réformé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 12 et 19 ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à l'encontre de la société Clicsyndic
Les appelants soutiennent que que la société Clicsyndic a commis une faute en n'assurant pas le respect du règlement de copropriété et des délibérations d'assemblée générale et en ne s'assurant pas de l'exactitude des informations consignées au procès-verbal de l'assemblée générale et de la bonne notification de celui-ci ;
La société ClicSyndic allègue qu'elle n'avait pas à s'assurer de l'exactitude des informations consignées dans le procès-verbal puisqu'elle n'avait pas pour mission contractuelle d'assister aux assemblées générales et de rédiger le procès-verbal ;
Il y a lieu d'adopter les motifs du jugement ainsi rédigés :
«Il sera rappelé, au vu du procès-verbal de l'assemblée générale réunie le 16 juin 2017 et du contrat de syndic adopté à cette occasion par les copropriétaires, que la SAS Clicsyndic, société offrant des prestations de syndic en ligne, n'était pas tenue d'être présente lors des assemblées générales et qu'au surplus, elle n'était plus titulaire de mandat lors de la réunion effective de l'assemblée générale le 12 avril 2018 ;
Il appartenait ainsi non à la société Clicsyndic mais à M. [P], président de séance, M. [U] [H], secrétaire, et à MM. [W] et [D], scrutateurs, de veiller au bon déroulement de l'assemblée générale et à l'exactitude du procès-verbal dressé à cette occasion» ;
Les demandeurs n'établissant aucune faute de la société Clicsyndic dans l'exécution de son mandat de syndic susceptible de leur avoir causé un dommage personnel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Les appelants font valoir que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas au bon déroulement de l'assemblée générale et en élisant M. [T] [P] comme président de séance ;
S'il apparaît que l'assemblée générale s'est tenue dans des conditions peu professionnelles compte tenu de l'absence du syndic lors de la réunion, il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable au syndicat des copropriétaires dès lors qu'un bureau a été élu et un procès-verbal dressé, comme exigé par les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, et ce, d'autant que M. [U] [H] a été désigné comme secrétaire, a signé le procès-verbal et n'a à cette occasion fait aucune observation ;
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, les demandeurs ne précisent nullement quels préjudices résulteraient pour eux des manquements allégués du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a demande de dommages et intérêts ainsi présentée sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à l'encontre de la Commune de [Localité 17] et de M. [T] [P]
Les appelants allèguent que la commune de [Localité 17] a commis une faute en ne respectant pas le règlement de copropriété et les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en ayant travesti la réalité des votes et débats lors de l'assemblée générale du 12 avril 2018, en ayant prétendu que M. [G] avait été élu secrétaire et en ayant fait diffuser le 29 juin 2018 un procès-verbal erroné ;
Ils soutiennent encore que M. [P] a commis une faute détachable du service en étant à l'initiative de l'assemblée générale et en ayant participé à la fraude ;
La commune de [Localité 17] souligne que les appelants sollicitent sous des appellations différentes deux fois le même chef de préjudice. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que l'argumentation, qui repose uniquement sur des suppositions, n'est justifiée par aucun élément matériel ;
Comme l'a souligné le tribunal, les appelants ne précisent pas en quoi et dans quelles circonstances la commune de [Localité 17], copropriétaire, n'aurait pas respecté par le règlement de copropriété. Ils ne démontrent par ailleurs pas en quoi M. [P] aurait eu un comportement mensonger ou fautif. En tout état de cause, leurs demandes tendant à voir annuler tout ou partie de l'assemblée générale étant rejetées, ils ne démontrent ni faute de la commune de [Localité 17] ou de M. [P], ni préjudice ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la commune de [Localité 17] et de M. [P] ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée M. [T] [P]
M. [P] fait valoir que la demande de nullité de sa désignation en qualité de président de séance relève de la mauvaise foi puisqu'il a été désigné à l'unanimité et que les appelants formulent des demandes sans en exposer le moindre fondement juridique. Il soutient que les termes employés à son égard dans leurs conclusions sont constitutifs de dénonciation calomnieuse et ont porté atteinte à sa réputation ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La demande indemnitaire formée par les appelants contre M. [P] à titre personnel, sans aucune démonstration de la réalité d'une faute détachable du service et sans même aucune allégation d'un préjudice subit en conséquence, relève de la mauvaise foi. Il en résulte que l'action dirigée contre lui constitue un abus de droit ;
Les appelants doivent être par conséquent condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 4.000€ premièrement à la société ClicSyndic, deuxièmement à M. [P] et troisièmement à la commune de [Localité 17] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par MM. [H] et Mme [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 12 et 19 de l'assemblée générale du 12 avril 2018,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [T] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d'annulation des résolution n° 12 et 19 de l'assemblée générale du 12 avril 2018 ;
Condamne solidairement M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] à payer à M. [T] [P] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [U] [H], M. [K] [H] et Mme [Y] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 4.000€ premièrement à la société ClicSyndic, deuxièmement à M. [P] et troisièmement à la commune de [Localité 17] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT