Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Me Agnès COUTANCEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIH
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023505342 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIH
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 17 juin 1993, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,77 euros et d’une provision pour charges de 188,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 650,89 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [M] le 22 mars 2023.
Par assignation du 7 juin 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1025,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 1er décembre 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2023, s'élève désormais à 896,35 euros. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) précise que Mme [M] a fait l'objet d'un relogement et doit intégrer un nouveau logement, qu'elle se désiste donc de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de toutes les demandes subséquentes. Elle mantient en revanche sa demande au titre de l'arriéré locatif.
Madame [K] [M] expose qu'elle déménage dans son nouveau logement le 15 décembre 2023, que la dette sera soldée par le FSL, que ses revenus s'élèvent à la somme de 550 euros et qu'elle sera à la retraite le 1er janvier 2024.
Il a été sollicité une note en délibéré avant le 15 janvier 2024 sur le montant de la dette locative et l'effectivité du déménagement de la locataire. Par note du 3 janvier 2024, la RIVP a indiqué que Mme [M] avait bien quitté les lieux mais que l’arriéré locataif demeurait.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 novembre 2023, Madame [K] [M] lui devait la somme de 896,35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Au 3 janvier 2024 et postérieurement à son déménagement, cette somme qu'elle ne conteste pas devoir, n'a pas été acquittée ni par elle ni par le FSL ainsi qu'indiqué lors de l'audience.
Madame [K] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 650,89 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [K] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande d'acquisition de la clause résolutoire et de toutes les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation devenues sans objet à la suite du déménagement de Mme [K] [M],
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 896,35 euros (huit cent quatre-vingt-seize euros et trente-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 650,89 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE Madame [K] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 35 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 100 euros (cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2023 et celui de l'assignation du 7 juin 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, et signé par la juge et la greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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