Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/75
N° N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG46
Décision déférée du 11 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention d'[Localité 9] - 24/184
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT(S)
Madame [N] [K] curatrice de Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoquée, non comparante
Monsieur [M] [Z]
CHS PIERRE JAMET
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 mars 2023, M. [M] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et en urgence sur décision du directeur du centre spécialisé [S] [Y] à [Localité 9].
Saisi par requête de son père, [L] [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 11 avril 2024.
M. [L] [Z] en a relevé appel par courrier recommandé du 10 mai 2024 reçu au greffe le 14 mai 2024.
Régulièrement convoqué, il n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter sans aucune justification.
[M] [Z], dont l'état de santé constitue un obstacle médical à sa comparution, a été valablement représenté par son avocat.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [Z] et son état imposent encore la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
La procédure étant orale en matière d'hospitalisation sous contrainte, l'absence de l'appelant, régulièrement convoqué à l'audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par ce dernier comme n'ayant pas été soutenu.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
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PAR CES MOTIFS
Constatons que l'appel n'est pas soutenu devant la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge de M.[L] [Z],
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.[I] A. [J]
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