Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°107, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5M3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00068
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/01/1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne / assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de M. [V] [Y], inteprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été hospitalisé le 26 janvier 2024, après son interpellation à la suite de comportement hétéro-agressifs sur la voie publique, dans un contexte de syndrome psychiatrique avec délire et mécanismes hallucinatoires et rupture de traitement.
Les certificats médicaux relèvent que le comportement ainsi que le contact du patient, connu du service, se sont progressivement améliorés sous l'effet des neuroleptiques, que les idées délirantes avaient disparu mais que les troubles du comportement s'étaient seulement amendés. Par ailleurs, il est rapporté des épisodes de polytoxicomanie. Enfin, la reconnaissance de ses troubles n'est pas acquise.
Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 6 février 2024.
Par acte enregistré le 16 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 22 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de l'intéressé demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée au motif que dès les certificats des 24 et 72 heures il est constaté, selon elle, l'absence de dangerosité immédiate et surtout que le certificat médical du 20 février ne mentionne pas de trouble à l'ordre public. Les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont donc pas remplies. Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée au regard du trouble à l'ordre public, relève que la situation de SDF de l'intéressé le rend vulnérable et que la procédure doit être regardée comme régulière.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2024, concluant au maintien de la mesure.
Le 23 février 2024 à 17 heures 24, le préfet de Seine-et-Marne a transmis au greffe un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] au visa d'un certificat du même jour.
Au regard des particularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ces pièces du dossier ont été transmises au parties aux fins d'assurer le respect du principe de la contradiction.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Les pièces du dossier de M. [Z] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir qu'à la date de la décision du premier juge, les certificats médicaux relevaient la nécessité d'une poursuite de la mesure.
Toutefois, le 23 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] au visa d'un certificat du même jour signalant l'absence totale de dangerosité psychiatrique. Ces pièces ont été communiquées au parties aux fins d'assurer le respect du principe de la contradiction.
Il se déduit de ces circonstances que la mesure a pris fin et, ce faisant, privé d'objet l'appel de M. [Z] qui n'avait pas d'autre prétention que de solliciter la mainlevée de la mesure.
Il y n'y a donc plus lieu de statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur l'appel formé par M. [P] [Z],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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