Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00572 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVEG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00355
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 22/00572 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVEG
Code NAC : 88N
DEMANDEUR :
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2022, Madame [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les trois décisions prises par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines en date du 21 avril 2022 lui refusant :
- son affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents d’enfants handicapés, en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 %,
- l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), au motif que celle-ci ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne,
- de la demande d’orientation professionnelle, au motif que sa demande de renouvellement est prématurée.
Par courrier daté du 30 mai 2022, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours et a, par courrier du même jour, sollicité de Madame [S] [G] la production de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) adressé à la MDPH.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Madame [S] [G], régulièrement convoquée par courrier du 26 février 2024, n'est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique que le tribunal lui a fait parvenir le RAPO de la requérante et qu’il a été rejeté. Elle ajoute avoir conclu et communiqué ses écritures par mail à Madame [S] [G].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d'office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime de son absence qu'il n'a pas invoqué en temps utile.
En l'espèce, Madame [S] [G], demanderesse à l'instance, n'a pas comparu à l'audience en date du 19 mars 2024 et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à Madame [S] [G] la charge de ses dépens.
Pôle social - N° RG 22/00572 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVEG
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours:
Prononce la caducité de l'acte introductif d'instance, dans l’affaire inscrite au RG N°: 22/00572 - Portalis N°: DB22-W-B7G-QVEG opposant Madame [S] [G] à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [G] ;
Dit que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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