Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMBA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 mars 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/03191
APPELANTE :
SCP [T] [W] [L]
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 août 1997, Madame [R] [V] a fait donation à sa fille, Madame [A] [O], épouse de Monsieur [C] [D], d'une parcelle de terrain sur laquelle le couple [O]-[D] a fait construire plusieurs biens, située commune de [Localité 8], cadastrée section B n°[Cadastre 5].
L'acte de donation comprenait notamment une clause d'interdiction d'aliéner.
Par jugement du 22 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier, Madame [A] [O] et Monsieur [C] [D] ont divorcé. La SCP [B] [P] a procédé aux opérations de liquidation/partage de l'indivision post-communautaire.
Par acte authentique du 6 janvier 2016, la parcelle cadastrée section B a été divisée en deux parcelles dont l'une a été attribuée à Monsieur [C] [D] dans le cadre de l'opération de liquidation/partage.
Monsieur [C] [D] a souhaité vendre le bien mais s'est vu opposer par Madame [R] [V] la clause d'interdiction d'aliéner.
Le 26 mars 2018, Monsieur [D] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir le constat de la nullité de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation ou tout au moins qu'il ordonne sa main levée.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré la clause d'inaliénabilité valide et a débouté Monsieur [D] de ses demandes.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [C] [D] a, par exploit d'huissier, assigné la SCP [T] [W] [L] aux fins qu'il soit jugé que Maître [P] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir opposée par la SCP [T] [W] et [L] ;
- déclaré en conséquence, recevable, l'action engagée par Monsieur [D] à l'encontre de la SCP [T] [W] et [L] ;
- condamné la SCP [T] [W] [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande de la SCP [T] [W] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoint Monsieur [D] de mettre en cause Maître [P] ;
- enjoint à la SCP [T] [W] et [L] de communiquer les coordonnées connues de son ancien associé ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 pour éventuelle jonction ;
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux fixés au principal par la juridiction de renvoi.
Le 8 avril 2022, la SCP [T] [W] [L], prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le juge de la mise en état.
Vu les conclusions de la SCP [T] [W] [L], prise en la personne de son représentant légal remises au greffe le 04 juillet 2022 qui sollicite notamment :
- qu'il soit jugé que le principe applicable en matière notariale est le principe de la responsabilité personnelle ;
- qu'il soit jugé que le notaire successeur ne peut être responsable des fautes commises par son prédécesseur ;
- qu'il soit jugé que Maître [T] [W] et Maître [L] n'ont pas participé à la rédaction de l'acte de liquidation partage du 6 janvier 2016 ;
- qu'il soit jugé que Maître [T] [W] et Maître [L] ne peuvent être tenus au titre d'un acte à la rédaction duquel ils n'ont pas participé ;
- de dire Monsieur [D] irrecevable en ses demandes.
Vu les conclusions de Monsieur [C] [D] remises au greffe le 31 mai 2022 qui sollicite notamment :
- la confirmation de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance dont appel ;
- de dire et juger que Monsieur [D] est recevable à agir et dispose d'un intérêt légitime, la SCP notariale étant solidairement responsable des conséquences des fautes commises par Maître [P] ;
- de débouter la SCP [T] [W] [L] de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Au préalable, il convient de rappeler que les notaires associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Chaque associé répond également sur l'ensemble de son patrimoine personnel des actes qu'il accomplit, la SCP étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.
Il convient donc de distinguer le notaire successeur, n'exerçant pas en société, qui n'a pas à répondre personnellement des fautes notariales relevant des obligations de rédacteur d'actes de son prédecesseur du notaire exerçant en société, cette dernière étant alors solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, et ce quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition (Cass, 3e civ, 24 avril 2003, n°01-12.658 publié au bulletin - Cass, 1re civ, 13 juillet 2016, n° 15-21.527).
En l'espèce, il est constant que la SCP dénommée à sa création en 1991 " [B] [P], notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ", Maître [P] exerçant alors seul, n'a jamais été dissoute, mais a seulement changé de dénomination sociale, une première fois par arrêté du garde des sceaux du 17 mai 2019, Madame [I] [T] étant nommée notaire associé de la SCP " [B] [P],notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial", titulaire d'un office de notaire à la résidence d'[Localité 3] (Hérault), une seconde fois par arrêté du garde des sceaux du 5 novembre 2020 par lequel Monsieur [N] [L] a été nommé notaire associé, membre de la SCP " [B] [P] et [I] [T] [W], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 3] (Hérault)".
Maître [P] s'est retiré de la SCP le 5 novembre 2020 avant de vendre ses parts le 23 juin 2021.
Par conséquent, si au moment de la signature de l'acte litigieux, Maître [P] exerçait seul au sein de la SCP, cette dernière, au sein de laquelle Maître [T] [W] puis Maître [L] sont devenus associés, est solidairement responsable avec Maître [P] des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition, étant rappelé que la responsabilité de Maître [T] [W] et de Maître [L] n'est en l'espèce pas recherchée en leur qualité de successeurs de Maître [P] mais en leur qualité d'associés de la SCP [B] [P] devenue par la suite la SCP [T] [W] [L] dont la responsabilité est aujourd'hui recherchée par Monsieur [C] [D] qui dispose en conséquence d'un intérêt à agir.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCP [T] [W] [L] et déclaré en conséquence recevable l'action engagée par Monsieur [C] [D] à l'encontre de cette dernière.
Sur la mise en cause de Maître [B] [P],
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la mise en cause de l'ancien associé [B] [P], dont la faute est invoquée par Monsieur [D], n'entre pas en contradiction avec la reconnaissance de la responsabilité solidaire de la SCP [T] [W] [L] avec ce dernier, l'ordonnance étant en conséquence confirmé en ce qu'elle a invité Monsieur [D] à mettre en cause Maître [B] [P] et enjoint à la SCP [T] [W] [L] de communiquer les coordonnées connues de son ancien associé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCP [T] [W] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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