Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03694 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPO5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/00322
APPELANTE :
La SA ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SAGNES substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TMF HOLDING, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Reprochant à Maître [W], son ancien conseil, inscrit au barreau de BEZIERS, d'avoir déposé tardivement ses conclusions d'intimée devant la cour d'appel de MONTPELLIER, lesquelles ont été déclarées irrecevables, la SAS TMF HOLDING a, par acte du 13 janvier 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la société ALLIANZ IARD, assureur du barreau de BEZIERS garantissant la responsabilité civile professionnelle de Maître [W], sur le fondement de l'action directe de l'article L.124-3 du Code des assurances, aux fins de voir:
- condamner la SA ALLIANZ à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la SCP [K] [W] dans la défense de ses intérêts, les sommes suivantes :
- 15 254.23 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la garantie de passif qui lui était due par M. [T] et Mme [D],
- 55 138. 25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance résultant de l'absence d'appel incident,
- ordonner que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 20.04.2018,
- condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD a formé un incident le 23 septembre 2021 devant le juge de la mise en état en soulevant l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et en demandant le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a statué comme suit :
-CONSTATE l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal de commerce de BEZIERS,
-DIT que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe de la présente juridiction,
-DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
-DIT que la SAS TMF HOLDING GROUPE supportera les dépens de l'instance engagée à tort devant la présente juridiction.
Par déclaration en date 7 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 5 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :
Sur la compétence :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 27 mai 2022 en ce qu'elle a :
- Constaté l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal de commerce de BEZIERS et dit que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le Tribunal de commerce de BEZIERS est incompétent pour connaître de l'instance relative à la responsabilité civile professionnelle de Me [W], au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE ou de BEZIERS par application des dispositions de l'article du Code de procédure civile ou de l'article R 114-1 du code des assurances ;
-Ordonner le renvoi et la transmission du dossier de ladite instance à la juridiction désignée ;
Sur l'évocation sollicitée :
-Débouter la société TMF HOLDING de sa demande d'évocation.
Subsidiairement,
-Dire et juger que la société TMF HOLDING n'apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d'un professionnel du Droit, d'une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; débouter en conséquence la société TMF HOLDING de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Me [K] [W].
-A défaut,
-dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
-dire et juger encore que la police souscrite auprès d'ALLIANZ IARD ne saurait être mobilisée au-delà de ses conditions et limites, notamment un plafond de 3M € et une franchise de 5% des condamnations avec un maximum de 1.150 € ;
-écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire;
En tout état de cause :
-Condamner la SAS TMF HOLDING à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 8.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me BALZARIINI Jérémy, SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS TMF HOLDING GROUPE demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
-Constate l'incompétence du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER au profit du Tribunal de Commerce de BEZIERS,
- Dit que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe de la présente juridiction,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que la SAS TMP HOLDING GROUPE supportera les dépens de l'instance engagée à tort devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
Statuant à nouveau,
Sur la compétence matérielle et territoriale,
A titre principal,
-JUGER que le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER est compétent pour connaitre de l'instance relative à la responsabilité civile professionnelle de Maître [W], sur le fondement des articles 46 et 47 du Code de procédure civile, et 6§1 de la CEDH,
A titre subsidiaire,
-JUGER que le Tribunal Judiciaire de BEZIERS est compétent pour connaitre de l'instance relative à la responsabilité civile professionnelle de Maître [W], sur le fondement de l'article R.114-l du Code des assurances,
Sur le fond,
-JUGER qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en application de l'article 88 du Code de procédure civile, et par conséquent évoquer l'affaire,
-CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société TMF HOLDING à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par Maître [K][W] dans la défense de ses intérêts, la somme de 151.254,23 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la garantie de passif qui lui était due par Monsieur [T] et Madame [D],
-ORDONNER que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2018,
-DEBOUTER la société ALLIANZ IARD en toutes ses demandes présentes et à venir,
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables.
Sur l'incompétence matérielle soulevée d'office par le juge
En application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L 721-3-2° du code de commerce qui ont été invoquées d'office par le premier juge qui prévoient que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, lesquelles ressortent de la compétence ordinaire de cette juridiction et non de sa compétence exclusive, en sorte que l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a désigné le tribunal de commerce comme matériellement compétent pour connaître du litige alors que les parties ne remettaient pas en cause la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action directe engagée par acte du 13 janvier 2021 sur le fondement de l'article L.124-3 du Code des assurances par la SAS TMF HOLDING devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur du barreau de BEZIERS garantissant la responsabilité civile professionnelle de Maître [K][W].
Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'unique objet de cette action est relatif à la mise en jeu de la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle d'un auxiliaire de justice.
La victime exerçant l'action directe contre l'assureur peut se prévaloir des dispositions de l'article R 114-1 du Code des assurances ou des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SAS TMF HOLDING GROUPE a fait le choix de porter son action devant le tribunal judiciaire du lieu de l'exécution de la prestation de service, laquelle a été exécutée devant la cour d'appel de Montpellier, ce en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
Pour contester ce choix, l'appelante fait valoir que cette option n'est prévue qu'en matière contractuelle, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties et que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile doivent recevoir application, lesquelles désignent la juridiction du domicile du défendeur situé à Nanterre.
L'intimée fait observer à juste titre, que le caractère contractuel doit s'apprécier non en fonction de la relation entre la victime et l'assureur mais en fonction de la relation entre la victime et l'assuré et en l'espèce, il apparaît que le fait générateur de responsabilité trouve son origine dans la relation contractuelle entre la SAS TMF HOLDING et son conseil Maître [K][W], en sorte que, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors qu'en l'état, Maître [K][W] n'est pas partie au litige, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale.
Sur la demande d'évocation
Les dispositions de l'article 88 du code de procédure civile qui prévoient la faculté d'évocation ne concernent que les juridictions du fond qui sont saisies de l'instance et non le juge de la mise en état saisi uniquement d'une exception de procédure alors qu'en outre, il n'est nullement démontré que l'affaire soit en état d'être jugée sur le fond, en sorte qu'il convient de rejeter cette demande et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier.
La société ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit les appels.
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 27 mai 2022.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ALLIANZ IARD.
Rejette la demande d'évocation formée par la SAS TMF HOLDING.
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS TMF HOLDING la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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