Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/0444
Rôle N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCO6
Copie conforme
délivrée le 06 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 avril 2023 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 19 octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [B] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 à 15h30
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 6 mars 2023 à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 par Monsieur [D] [O] ;
Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis d'accord pour la mesure d'éloignement, j'ai une photocopie du passeport. J'ai déjà perdu un mois. C'est du temps perdu. J'ai une adresse chez mon oncle à [Localité 2]. J'ai respecté mon assignation à résidence. Je veux repartir par mes propres moyens. Je veux ma liberté.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que :
- que, s'il n'existe aucun doute sur l'identité de M. [O] car la préfecture dispose d'une photocopie de son passeport, cette dernière ne démontre pas qu'un laissez-passer puisse être délivré dans les 30 prochains jours, les autorités algériennes ayant suspendu leurs relations avec la France et qu'il n'y a donc pas de perspectives d'éloignement autorisant son maintien en rétention;
- la préfecture doit justifier des diligences accomplies en vue de son départ.
Il sollicite, à défaut de mise en liberté, l'assignation à résidence de M. [O] qui dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'un mail de relance du 4 avril 2023 a été adressé au consulat d'Algérie et s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 mars 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République d'Algérie aux fins de reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer puis lui a adressé une relance le 4 avril 2023.
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais et le moyen sera rejeté.
Si les autorités consulaires algériennes ont suspendu pendant un temps les auditions, il n'est nullement démontré l'absence de perspectives d'éloignement, à ce jour, la préfecture indiquant au contraire qu'elles ont repris depuis le 5 avril 2023. Enfin, la seconde prolongation de la rétention n'est nullement subordonnée à la justification d'un éloignement à bref délai.
Dès lors la demande mainlevée de la rétention sera rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, M. [O] ne présente aucune garantie effective de représentation : outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'un domicile stable et effectif en France et s'est déjà soustrait à deux reprises à des obligations de quitter le territoire français ainsi qu'aux obligations d'assignations à résidence prononcée le 19 décembre 2020 par la préfète de Gironde et le 13 avril 2022 par le préfet de la Haute-Garonne.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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