Texte intégral
ARRET N° 23/25
R.G : N° RG 21/00180 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH7R
Du 17/02/2023
S.A.R.L. [2]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement duTribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, Pôle Social du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00119
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2017, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [2] d'un montant de 48 250,96 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les mois de juillet 2016, avril 2017 et juin 2017. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée, le 30 janvier 2018, par acte d'huissier de justice.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 9 février 2018, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré irrecevable l'opposition formée le 9 février 2018,
rappelé que la contrainte produit tous les effets d'un jugement,
condamné la SARL [2] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2021, la SARL [2] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2021 et notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le recours formé recevable, annuler la contrainte et condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [J], responsable paie au sein de la société bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et était donc habilitée à former l'opposition à contrainte.
Elle fait valoir ensuite que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en raison des incohérences y figurant.
Elle mentionne enfin qu'elle n'est plus débitrice d'aucune cotisation et que la cour peut donc lui accorder sa demande de remise des majorations et pénalités de retard.
Par conclusions remises au greffe le 11 février 2022 et notifiées à l'appelante, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la validation de la contrainte pour la somme de 5 522,40 euros et la condamnation de la société à la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de signification de la contrainte.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la délégation de pouvoir a été produite en cause d'appel.
Sur le fond, elle explique que la société reste redevable d'un montant de 5 522,40 euros, au titre des cotisations transport et majorations de retard.
A l'audience du 16 décembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières conclusions et pièces.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité du recours :
L'opposition à contrainte a été rédigée et signée par Mme [J], responsable paie de la SARL [2], le 8 février 2018.
Aux termes d'une délégation de pouvoir du 1er avril 2016, le président de la SARL [2] a donné délégation de pouvoirs à Mme [N] [J] en sa qualité de responsable paie pour effectuer toutes procédures, y compris judiciaires, pour le compte de la société et afférentes à son domaine de compétence (payes, cotisations, URSSAF').
Mme [J] avait donc la qualité pour former opposition à la contrainte émise par la CGSSM.
Le jugement en ce qu'il a dit le recours irrecevable est donc infirmé.
Sur la validité de la contrainte :
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R 244-1 du même code dans la version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la CGSSM a adressé à la société cotisante trois mises en demeure distinctes :
une mise en demeure du 28 mars 2017 pour des cotisations complémentaires du régime général suite à non fourniture du contrat d'exonération pour la période de juillet 2016, visant un montant de cotisations de 2 540 euros et des majorations de retard de 23 euros; faisant état d'un versement au 16 août 2016 de 2 219,00 euros.
une mise en demeure du 30 mai 2017 au titre d'une taxation provisionnelle du régime général, pour la période d'avril 2017, visant un montant de cotisation de 87 154 euros, des pénalités pour 1 962 euros et des majorations pour 7 20 euros.
une mise en demeure du 25 août 2017 au titre d'une taxation provisionnelle du régime général, pour la période de juin 2017, visant un montant de cotisation de 121 240 euros, des pénalités pour 2 059,47 euros et des majorations pour 6 062 euros ; faisant état d'un versement au 19 juillet 2017 de 86 812,91 euros.
La contrainte émise le 26 décembre 2017 et signifiée le 30 janvier 2018, fait référence à ces trois mises en demeure et reprend les montants dus au titre des mêmes périodes et des mêmes cotisations ou taxations, en tenant compte des versements mentionnés dans les mises en demeure et en y ajoutant les versements effectués depuis les mises en demeure.
La SARL [2] conteste cependant les sommes reprises dans la contrainte au regard d'états de débits émis par la CGSSM, le 8 février 2018 et le 16 mars 2020 qui présentent des incohérences.
Cependant, ces états de débits n'ont qu'une valeur indicative de l'état de la créance de la Caisse à la date où ils sont imprimés et ne peuvent en eux-mêmes remettre en cause les éléments contenus dans les mises en demeure et la contrainte. Il est certain que l'état de débit au 8 février 2018 ne concerne pas seulement les sommes visées dans la contrainte émise le 26 décembre 2017.
Il revient à la société cotisante de démontrer que les montants présents dans les mises en demeure et la contrainte ne sont pas conformes à sa situation.
En l'espèce, la SARL [2] n'apporte pas cette preuve.
Au regard du dernier état de débits du 14 avril 2022, joint par la CGSSM, et relatif aux périodes concernées par la contrainte, la cour valide partiellement ladite contrainte pour la somme de 5 522,40 euros et l'annule pour le surplus.
S'agissant de la demande de remise des majorations de retard, la SARL [2] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté les dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société cotisante.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL [2] est condamnée aux dépens.
La demande de la CGSSM fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare le recours formé par la SARL [2] à l'encontre de la contrainte signifiée par la CGSSM le 30 janvier 2018 recevable,
Valide partiellement la contrainte émise le 26 décembre 2017 par la CGSSM à l'encontre de la SARL [2] pour la somme de 5 522,40 euros et l'annule pour le surplus,
Condamne la SARL [2] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
Déboute la CGSSM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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