Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AOUT 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00562
APPELANTS :
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Décembre 1955 à [Localité 5] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [B] [V] [D]
née le 03 Mai 1956 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [G] [K] [U] [R]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 5] (BOLIVIE)
de nationalité Bolivienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 09/11/22
Madame [B] [H] [T]
née le 20 Août 1982 à [Localité 3] (BOLIVIE)
de nationalité Bolivienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 09/11/22
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 11 aout 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan a :
- Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 septembre 2021 en application de la clause résolutoire ;
- Ordonné la suspension des effets de cette clause résolutoire,
- Condamné les époux [U] [R] à payer aux époux [Y] - [D] la somme de 22.758,83 € au titre de l'arriéré des loyers et charges échus ;
- Autorisé les époux [U] à s'acquitter de cette dette par 34 versements mensuels d'un montant de 200 € outre un 35ième correspondant au solde éventuel de la dette, et ce en sus du loyer et provision pour charges courants et en même temps ;
- Dit qu'ils devront justifier de la souscription d'une assurance locative avant le 7 octobre 2022 ;
Les époux [Y] - [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2022 ; dans leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2022, ils demandent à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire et autorisé les locataires à s'acquitter de leur dette par mensualités ainsi qu'au titre de la justification de l'assurance locative ;
Ils demandent à la cour d'ordonner l'expulsion des locataires et de dire que le délai d'expulsion sera supprimé ou réduit à 8 jours compte tenu de l'absence de justification de l'assurance locative ; de condamner les locataires à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant en cours du loyer et charges à compter de la présente décision et jusqu'à leur départ effectif ; de les condamner à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Les époux [U] [R] [G] et [B] [H] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La cour rappellera que le premier juge avait indiqué qu'à défaut de justification de l'assurance locative au plus tard le 7 octobre 2022, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet et que les locataires seraient tenus de libérer les lieux loués de leur chef ainsi que de celui de tous occupants de leur chef ; qu'ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ; qu'ils seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation;
La cour constate d'une part qu'il n'est pas formé appel contre les chefs de la décision concernant le jeu de la clause résolutoire acquis au 18 septembre 2021 et au montant de la dette locative à la même date ; ces chefs sont donc devenus définitifs ;
La cour constate aussi qu'en cause d'appel les époux [U] [R], qui n'ont pas constitué avocat, ne justifient nullement avoir produit avant le 7 octobre 2022, comme il leur en était fait la demande dans la décision attaquée, une attestation d'assurance locative concernant les lieux loués ;
La cour, au regard de cet élément, dira que la décision appelée devra recevoir application en ce qu'elle avait dit que faute de justification de cette assurance, la clause résolutoire jouera son plein et entier effet ;
La cour réformera en conséquence la décision en ce qu'elle avait prononcé la suspension des effets de cette clause résolutoire et dit que les locataires pouvaient s'acquitter de leur dette en 35 mensualités ;
La cour dira donc que la dette locative devient exigible immédiatement et en sa totalité ;
La cour dira aussi, conformément aux chefs de la décision appelée que les locataires sont tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation de leur personne ou de celle de toutes personnes occupantes de leur chef et de tous biens les garnissant et cela à compter du commandement de quitter les lieux ;
La cour dira aussi, que compte tenu des risques encourus par le bien en raison de l'absence de toute assurance locative, que le délai pour expulsion sera réduit à 20 jours par application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
La cour dira également que les locataires seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant en cours du loyer et des charges et ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au départ effectif des occupants ;
La cour condamnera les époux [U] [R] [G] et [B] [H] à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit [A] [Y] et [B] [V] [D] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 septembre 2021 en application de la clause résolutoire ;
- Condamné [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] à payer à [A] [Y] et [B] [V] [D] la somme de 22.758,83 € au titre de l'arriéré des loyers et charges échus ;
- Dit que [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] devront justifier de la souscription d'une assurance locative avant le 7 octobre 2022 ;
Constate l'absence de toute justification de la souscription d'une assurance locative par [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] avant la date impartie ;
Infirme la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau;
Dit que la clause résolutoire retrouve et joue son plein et entier effet ;
Dit que la dette locative devient exigible immédiatement et en sa totalité ;
Ordonne l'expulsion de [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] des lieux loués ([Adresse 1]) et de les rendre libres de toute occupation de leur personne ou de celle de toutes personnes occupantes de leur chef et de tous biens les garnissant et cela à compter commandement de quitter les lieux ;
Dit que le délai pour l'expulsion sera réduit à 20 jours par application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne, solidairement, [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant en cours du loyer et des charges et ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à leur départ effectif des lieux loués ;
Condamne, solidairement, [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne, solidairement [G] [K] [U] [R] et [B] [H] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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